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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00472 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2026 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par la PREFECTURE [V] à l’encontre de [T] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le conseiller de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant l’ordonnance précitée;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 reçue et enregistrée le 7 février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE [V] préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [R]
né le 18 février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 9 septembre 2024 a condamné [T] [R] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026, le conseiller de la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 14 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026 , reçue le 7 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, et en l’espèce, il est constant que des recherches ont permis de retrouver une demande d’asile effectuée par l’intéressé auprès des autorités néerlandaises le 18 avril 2024; que saisies aux fins de réadmission dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit “Dublin III” relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat européen responsable de l’examen d’une demande d’asile, les autorités néerlandaises ont répondu défavorablement le 28 janvier 2026 en indiquant que la demande d’asile avait été rejetée le 1er mai 2024, que l’appel de [T] [R] avait été déclaré irrecevable le 24 juin 2024;
Que parallèlement, l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance des documents de voyage de l’intéressé;
Qu’à défaut de réponse, les dites autorités ont été relancées à plusieurs reprises et pour les dernières fois le 2 février 2026;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 6 février 2026 de la PREFECTURE [V] et de prolonger la rétention de [T] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [J] [V] à l’égard de [T] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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