Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03123 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LY
Grosse délivrée
à Me DE [Localité 6]
Copie délivrée
à Mme [S]
le
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 18 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a accordé à Madame [J] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500,00 euros, d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Selon nouvelles offres en date des 19 janvier 2021 et 2 juillet 2021, Madame [J] [S] a accepté l’augmentation du montant maximum de son crédit renouvelable successivement porté à 3 000,00 euros et 6 000,00 euros.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, par lequel la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 28 novembre 2024 à 14h15, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de la somme de 7 875,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,63% l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, de la voir condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 afin que la S.A. COFIDIS produise la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame [J] [S],
Vu la convocation de Madame [J] [S] par lettre simple du 3 décembre 2024 à l’audience de renvoi du 11 février 2025 à 14h00,
A l’audience du 11 février 2025, la S.A. COFIDIS, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens contenus dans son assignation.
Madame [J] [S] n’a pas comparu, ni personne ni pour elle, bien que régulièrement assignée par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, la bailleresse a justifié avoir envoyé la lettre recommandée avec avis de réception visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue de la défenderesse le 18 juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux du 18 décembre 2019 et les nouvelles offres des 19 janvier 2021 et 2 juillet 2021 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 15 août 2022.
L’action engagée le 18 juillet 2024, soit moins de deux ans avant le 15 août 2024 est donc déclarée recevable.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable
Selon les dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la S.A.COFIDIS verse aux débats :
— les contrats de crédit des 18 décembre 2019, 19 janvier 2021 et 2 juillet 2021,
— les fiches de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur,
— les fiches d’informations précontractuelles,
— les justificatifs de la consultation du FICP,
— l’historique du compte,
— une mise en demeure du 9 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 1 794,38 euros dans un délai de huit jours adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la déchéance du terme serait encourue,
— un décompte de la créance au 5 juillet 2024.
Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse qu’elle ait régularisé sa dette dans le délai de huit jours après la mise en demeure du 9 mars 2023. La déchéance du terme est par conséquent acquise à la S.A. COFIDIS à la date du 17 mars 2023.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance du 5 juillet 2024 que celle-ci s’élève à la somme de 7 875,16 euros, dont 6 177,93 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts au taux conventionnel de 284,41 euros, 383,10 euros au titre des assurances, 494,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% et 535,49 euros au titre des intérêts de retard.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [J] [S] au paiement de la somme de 7 875,16 euros, dont 6 177,93 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts au taux conventionnel de 5,63% l’an à compter du 15 août 2022, 383,10 euros au titre des assurances, 494,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% et 535,49 euros au titre des intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. COFIDIS recevable,
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 7 875,16,
dont 6 177,93 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts au taux conventionnel de 5,63% l’an à compter du 15 août 2022, celle de 383,10 euros au titre des assurances, celle de 494,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, enfin celle de 535,49 euros au titre des intérêts de retard,
REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’anatocisme,
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Associations ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Fausse déclaration ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Aide au retour ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Allocation ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Rhin ·
- Adresses ·
- Procédures particulières ·
- Prêt ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Siège social
- Adresses ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Authentification ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Détention
- Bail ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.