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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HZP
Minute : 25/01125
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT)
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [M]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 02
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 septembre 2010, RG N° 21-2010-1591, le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [F] [M] de payer à la SA NATIXIS FINANCEMENT la somme de 2.438,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 30 septembre 2010.
Suivant exploit d’huissier en date du 18 janvier 2011, la SA NATIXIS FINANCEMENT a fait procéder à la saisie vente de biens meubles au domicile de Madame [F] [M] (un téléviseur Samsung, un lecteur DVD, un meuble de télévision, un canapé trois places, un fauteuil, une table basse).
Par assemblée générale mixte en date du 25 mars 2019, la SA NATIXIS FINANCEMENT a modifié sa dénomination sociale au profit de SA BPCE FINANCEMENT.
Suivant acte sous signature privée en date du 5 novembre 2019, la SA BPCE FINANCEMENT a cédé à la SAS EOS FRANCE sa créance à l’égard de Madame [F] [M].
Par déclaration au greffe reçue le 5 février 2024, Madame [F] [M] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, puis a fait l’objet de renvois, d’une radiation, d’un rétablissement et a été appelé à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir :
Déclarer l’opposition irrecevable,Débouter la défenderesse de ses demandes,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de son intérêt à agir, la SAS EOS FRANCE produit l’acte acte de cession de créance en date du 5 novembre 2019 susvisé.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’opposition, la SAS EOS FRANCE fait valoir que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 18 janvier 2011 et a expiré avant l’opposition formée par la débitrice.
Madame [F] [M], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
Déclarer irrecevables les demandes de la SAS EOS FRANCE faute d’intérêt à agir,Condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, juger que la société EOS ne rapporte pas la preuve qu’elle a souscrit un crédit,A titre infiniment subsidiaire, juger que les intérêts sont prescrits,En tout état de cause, condamner la société EOS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de la SAS EOS FRANCE, Madame [F] [M] fait valoir qu’elle ne connaît pas cette société et n’a jamais souscrit de crédit.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, Madame [F] [M] reste taiseuse en ses écritures.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude. Toutefois, une mesure d’exécution a eu pour effet de rendre indisponibles en partie les biens du débiteur, à savoir la saisie diligentée par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2011.
Le délai d’opposition a ainsi expiré le 19 février 2011 à 00h00.
L’opposition a été formée le 5 février 2024, soit postérieurement à l’acquisition du délai posé par l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition sera déclarée irrecevable. L’ordonnance portant injonction de payer sera rétablie dans tous ses effets. La juridiction de céans, irrégulièrement saisie, ne statuera pas sur les demandes plus amples formées par les parties.
Sur les autres demandes
Madame [F] [M], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition,
CONSTATE que l’ordonnance en date du 9 septembre 2010, RG N° 21-2010-1591 conserve tous ses effets,
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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