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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LA BANQUE POSTALE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUR
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 juillet 2024, délivrée à la demande de M. [D] [R], à la SA BANQUE POSTALE, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 2203,50 €, en remboursement des prélèvements frauduleux dont il a été victime, avec intérêts au taux légal majoré de quinze point, à compter du 9 janvier 2024, 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BANQUE POSTALE n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2024.
Le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 5 novembre 2024, pour que la BANQUE POSTALE soit présente ou représentée, que M. [R] s’explique sur la réception par lui-même sur son téléphone (numéro de téléphone sécurisé) d’un code secret, pour chaque opération, destiné à valider ses opérations par « Certicode », et du fait qu’il a été averti le 24 novembre 2021, par la banque de l’activation du service « Certicode plus ».
M. [R], soutient qu’il a été l’objet d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire et que la banque est tenue à remboursement, en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
La société BANQUE POSTALE n’a pas comparu à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’article L 133-18 du code monétaire et financier prévoit : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité… "
L’article L 133-24 précise : " L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III… "
L’article L 133-23 ajoute : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Les 29 et 30 novembre 2021, M. [R] a reçu trois SMS du numéro [XXXXXXXX04], l’informant de paiement par carte bancaire les 28, 29 et 30 novembre 2021, de 201 €, 301,50 € et 502,50 €. Ces SMS proposaient d’appeler le numéro [XXXXXXXX01] pour faire opposition, si nécessaire.
Tous les paiements mentionnés dans les SMS ont été débités, à l’exception de celui du 29 novembre 2021 de 301,50 €, bloqué par la banque.
M. [R] a fait une recherche en ligne, pour remarquer que les numéros en cause ([XXXXXXXX04] et [XXXXXXXX01]) étaient utilisés, à des fins frauduleuses ; il n’a pas répondu directement à ces messages, ni appelé le numéro indiqué. En revanche, il s’est connecté sur sa messagerie bancaire et a constaté six achats frauduleux par carte bancaire :
— 200 € le 27 novembre 2021, vers la Française des jeux multimédia,
— 300 € le 27 novembre 2021, vers la Française des jeux multimédia,
— 500 € le 27 novembre 2021, vers la Française des jeux multimédia,
— 500 € le 27 novembre 2021, vers la Française des jeux multimédia,
— 201 € le 28 novembre 2021, vers « Rewire »,
— 502,50 € le 30 novembre 2021, vers « Rewire », avec les mentions « Achat CB en ligne », pour un montant total de 2203,50 €.
Par lettre du 17 janvier 2022, la BANQUE POSTALE lui a précisé que les données, dont la banque dispose, permettent d’affirmer que ces opérations ont été effectués en vente à distance, selon le protocole de sécurité, « 3DS Certicode plus ». Il lui est précisé que pour être débité de son compte, ces transactions ont fait l’objet d’une authentification par la saisie de son compte personnel à cinq chiffres que lui seul connaissait.
Elle conclut que ce code a nécessairement été saisi par ses soins ou bien divulgué, pour refuser le remboursement.
M. [R] lui oppose qu’il n’a jamais reçu les messages indiqués, et qu’il a seulement activé le service « Certicode plus » le 30 novembre 2021 à 11h 42, soit après la dernière opération frauduleuse, qui a eu lieu le même jour à 2h45.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE, absente à l’audience, ne prouve aucune fraude ou négligence grave commise par M. [R]. À défaut, elle doit le remboursement des sommes frauduleusement soustraites.
La société BANQUE POSTALE est condamnée à payer 2203,50 € à M. [R], en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, les démarches que M. [R] a vainement effectué auprès de divers interlocuteurs et de la BANQUE POSTALE, pour faire face à des réponses purement stéréotypées, ont engendré chez lui des contrariétés et des tracasseries, qui constituent un préjudice moral, distinct et indépendant du retard de paiement, justement réparé par l’allocation de 600 € de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE, à payer 2203,50 € à M. [R], en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE, à payer 600 € de dommages intérêts, à M. [R], au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE à payer 1000 € à M. [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE aux dépens.
Le greffier, Le président
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