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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWJV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[S] [O]
[T] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis 46 Rue des Fusillés – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, comparante par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [S] [O], demeurant 202 rue Maxence Van der Meersch – N°3 – 59850 NIEPPE
non comparante
M. [T] [B], demeurant 202 rue Maxence Van der Meersch – N°3 – 59850 NIEPPE
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2016, la SA d’HLM Habitat du Nord a donné en location à M. [T] [B] et Mme [S] [O] un immeuble à usage d’habitation avec dépendance, situé à Nieppe, 202, rue Maxence Van Der Meersch, au loyer mensuel initial de 825,77 euros, provision pour charges comprise.
Le 14 novembre 2024, la SA d’HLM Habitat du Nord a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, ou à défaut le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [T] [B] et Mme [S] [O] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de M. [T] [B] et Mme [S] [O] au paiement des sommes suivantes :
8734,28 euros, au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2025,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,300 euros, à titre de dommages et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, la SA d’HLM Habitat du Nord maintient ses prétentions introductives d’instance, en faisant observer que la dette continue de croître dans d’importantes proportions, puisqu’elle s’élève désormais à 12 698,30 euros.
M. [T] [B] ne conteste pas la dette, qu’il explique notamment par une interruption des versements de la Caisse d’allocations familiales, qui leur impute des prestations indûment payées. Il soutient toutefois qu’il a débuté une activité d’auto entrepreneur en Belgique, et qu’il va recevoir les prestations familiales belges. Il indique aussi que le couple a neuf enfants, dont le dernier est âgé d’un an, de sorte que la recherche d’un autre logement est particulièrement difficile.
Il estime être en mesure de solder la dette dans un délai de l’ordre de six mois, car il entend conserver le logement de la famille.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [S] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 6 février 2025.
Il est également établi que le commandement de payer avait été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 novembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SA d’HLM Habitat du Nord est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2024, pour la somme en principal de 7058,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2025.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur immédiate de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers en cours avant l’audience, et la clause résolutoire s’applique donc. Par suite, la propriétaire pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux avec remise des clés.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SA d’HLM Habitat du Nord produit un décompte démontrant que les défendeurs restaient devoir la somme de 12 371,89 euros à la date du 13 mai 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence condamnée au paiement de cette somme. Le bail ne contenait pas de clause de solidarité la condamnation sera en conséquence prononcée conjointement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le dernier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, aucune mauvaise foi des défendeurs n’est démontrée, ni même alléguée, et la bailleresse sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] [B] et Mme [S] [O] supporteront in solidum, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 janvier 2025,
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [S] [O] à payer à la SA d’HLM Habitat du Nord la somme de 12 371,89 euros, montant des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 mai 2025,
ORDONNE à M. [T] [B] et Mme [S] [O] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour M. [T] [B] et Mme [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Habitat du Nord pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [S] [O] à payer à la SA d’HLM Habitat du Nord une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
DEBOUTE la SA d’HLM Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [T] [B] et Mme [S] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA d’HLM Habitat du Nord de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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