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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
1
N° Minute :
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6W3
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 23 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [M] né le 17 Octobre 2013, demeurant 290 CHEMIN DU LAZERT – 34800 CANET
non comparants, ni représentés
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT
Jean BARRAL
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 23 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [M] en qualité de représentante légale de son fils [F] [M] a saisi le 6 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission amiable de la MDPH de l’Hérault concernant le complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par courriel adressé au greffe le 26 septembre 2025, Madame [Y] [M] s’est désistée de l’instance.
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 23 octobre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Madame [M] et son enfant [F] sont non comparants ni représentés et la MDPH l’Hérault a été dispensée de comparution.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [M], demanderesse à la procédure, a annoncé se désister de son recours par mail en ce sens daté du 26 septembre 2025 sans que la MDPH de l’Hérault, défenderesse à la procédure, n’ait au préalable présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, ni formulé de demande reconventionnelle.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions susvisées, le désistement de Madame [M] ne nécessite pas l’acceptation de la caisse défenderesse.
Il convient donc de constater le désistement de Madame [Y] [M] et l’extinction immédiate de l’instance.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Madame [Y] [M] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance de Madame [Y] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [M];
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01799 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6W3, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 23 octobre 2025 la minute étant signée par M Bernard Courazier, Président, et Mme Cécile Charot, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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