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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/01162
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITK2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [O], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 26 septembre 2022, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [Y] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 308,65 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 106,99 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 308,65 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Le 27 août 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 2 septembre 2024 à Monsieur [Y] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1894,52 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 133,66 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 janvier 2025, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [Y] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2109,19 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 décembre 2024 (mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 16 janvier 2025.
Monsieur [Y] [S] a informé l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, par courrier simple du 20 février 2025, de son congé.
Le bailleur a accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 26 mars 2025, par courrier du 5 mars 2025.
Le 26 mars 2025, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [Y] [S], locataire sortant, et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE. Un feuillet relatif à des indemnités locatives, à hauteur de 75,83 euros pour les remplacements d’une serrure bec de cane à larder dans la chambre n°1 ainsi que de l’oculus de la porte communicante donnant sur le séjour, est annexé à ce dernier.
L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, se désiste de leur demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2042,82 euros, arrêtée au 30 avril 2025, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse ; étant observé que Monsieur [Y] [S] a quitté définitivement le logement le 26 mars 2025, et précisé que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé ainsi que la régularisation des charges afférentes figurent sur leur décompte locatif.
Monsieur [Y] [S], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [Y] [S] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Y] [S], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie) à la somme de 2042,82 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2042,82 euros, arrêtée au 30 avril 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [Y] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1894,52 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance, du 2 septembre 2024, de l’assignation du 14 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 16 janvier 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 27 août 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2042,82 euros, arrêtée au 30 avril 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1894,52 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance, du 2 septembre 2024, de l’assignation du 14 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 16 janvier 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 27 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 5], le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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