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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLHG
du 21 Octobre 2025
N° de minute 25/01466
affaire : [S] [B] [K], [F] [W] épouse [K]
c/ [D] [M], [P] [V] épouse [M]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [B] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M. [S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [D] [M] et Mme [P] [M].
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2025, M. [S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] demandent :
— la condamnation de M. [D] [M] et Mme [P] [M] à procéder à l’élagage des plantations dépassant sur leur fonds, et réduire la taille de la haie conformément aux limites de hauteur fixées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— débouter M. [D] [M] et Mme [P] [M] de leur demande reconventionnelle à procéder sous astreinte à l’élagage de leur haie,
— la condamnation de M. [D] [M] et Mme [P] [M] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 30 octobre 2024 de 280 euros.
M. [D] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] , demandent dans leurs conclusions en réponse:
— le rejet des demandes,
— reconventionnellement, la condamnation de M. J [I] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] à réduire la taille de leur haie conformément aux limites de hauteur fixées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— condamner M. [S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 avril 2025 de 420 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M.[S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la
distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] sont propriétaires d’une maison au sein du lotissement [Adresse 6] situé à [Localité 5], qui est mitoyenne à celle de M. [D] [M] et Mme [P] [M].
M. J [I] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] font valoir que depuis plusieurs années, ils sont confrontés à des différents les opposant à leurs voisins car leurs végétaux se trouvant en limite de propriété ne sont pas entretenus et dépassent régulièrement sur leur fonds.
Suivant un jugement du tribunal d’instance de Nice du 18 décembre 2018 les époux [K] ont été condamnés à verser la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [M], ces derniers ayant été de leur côté condamnés à procéder à l’élagage des liserons empiétant sur la propriété des époux [K] ainsi qu’à la taille des végétaux empiétant sur la clôture mitoyenne.
Les époux [K] justifient avoir adressé une mise en demeure le 11 septembre 2024 aux époux [M], aux fins d’élagage des arbres empiétant sur leur propriété et se situant au niveau de la séparation mitoyenne.
Il est établi que le 25 septembre 2024, les époux [M] leur ont répondu que leurs végétaux étaient correctement entretenus et qu’à l’inverse la hauteur de leur haie située à proximité du figuier dépassait les 2 m de hauteur d’environ 50 à 60 cm en leur demandant de cesser les mises en demeure et injonctions superfétatoires.
Il est constant que la limite séparative entre les fonds des parties est matérialisée par un muret mitoyen surmonté d’un grillage.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire du 30 octobre 2024 produit par les époux [K] que :
— quelques herbes en provenance de la propriété voisine dépassent du grillage de clôture ;
— qu’un arbre situé derrière la clôture ne respecte pas selon Monsieur [K] la hauteur réglementaire, les branches dépassant de plusieurs centimètres ;
— que les branches du figuier dépassent de plusieurs centimètres sur la propriété des demandeurs ;
— que la haie végétale plantée par le voisin derrière le grillage dépasse la hauteur réglementaire, car le grillage a une hauteur de 2,06 m, certaines branches dépassant le grillage.
Toutefois, les époux [M] versent un comparatif de l’état de leurs végétaux à la date de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024 et à la date de réception de l’assignation établissant que leur figuier avait été taillé à l’instar de leur haie et que les branches dépassant avaient été coupées.
Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice 18 avril 2025 établissant que :
— suivant des photographies prises le 18 septembre 2024, leur haie était taillée et ne dépassait pas la hauteur du grillage, quelques branches du figuier dépassaient du grillage, les autres végétaux étaient taillés et ne dépassaient pas du grillage ;
— une haie est complantée à l’arrière de la clôture sur le fond des époux [M], qu’aucune branche ne franchit la clôture grillagée séparative, la hauteur étant d’environ 1,70 m ;
— que le figuier a été taillé ;
— que le jardin est correctement entretenu les différents arbres, arbustes et massifs étant taillés ;
— que la haie située sur le fonds [K] derrière le grillage présente une hauteur supérieure à 2 m alors qu’elle se trouve à moins de 2 m de distance de la limite séparative.
Les défendeurs justifient avoir déposé une main courante le 30 septembre 2024 à la gendarmerie dans laquelle ils expliquent subir l’acharnement de leur voisin, M. [K], ce dernier leur adressant une mise en demeure dès qu’une branche de leurs arbres dépasse sur son fonds, et versent un certificat médical du 23 septembre 2024 mentionnant que Mme [M] présente un syndrome dépressif réactionnel à un conflit de voisinage permanent.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où les époux [K] ne démontrent pas que les dispositions susvisées relatives aux distances légales ne seraient pas respectées par les époux [M] qui justifient avoir procédé à l’élagage de leurs arbres et à la taille de leurs végétaux.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [M] et Mme [P] [M] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans
les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la
distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs et notamment du procès-verbal de constat du 18 avril 2025 que la haie située sur le fond des époux [K], à moins de 2 m de la limite séparative a une hauteur de plus de 2m et ce alors qu’en application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
Bien que les demandeurs exposent avoir toujours parfaitement entretenu leurs végétaux tout en faisant valoir qu’ils procéderont à leur élagage si besoin, force est de relever qu’ils ne versent aucune explication sur la hauteur de leur haie qui dépasse la hauteur de 2m et ce alors que cette dernière est située à moins de 2m de la limite séparative, aucun règlement ou usage particulier n’étant de surcroît évoqué.
Dès lors, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par les époux [M] en condamnant les époux [K] à faire procéder à la taille de leur haie, dans la limite de 2m de hauteur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M. [S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, le coût du procès-verbal de constat réalisé le 18 avril 2025 supportés par les époux [M], et seront condamnés à payer aux défendeurs une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Rejetons les demandes de M.[S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] ;
Condamnons M.[S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] à faire procéder à la taille de leur haie, située derrière le mur mitoyen séparant leurs fonds de celui de M.[D] [M] et Mme [P] [M] dans la limite de 2m de hauteur et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois;
Condamnons M.[S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] à payer à M.[D] [M] et Mme [P] [M] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[S] [K] et Mme [F] [W] épouse [K] aux dépens et au coût du procès-verbal de constat réalisé par les époux [M] le 18 avril 2025;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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