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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIWH
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[R] [N]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA, Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2023, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [R] [N] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°1400) situé [Adresse 6] moyennant un loyer total de 582,18 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 03 février 2023.
Suite au non-paiement des loyers et charges, un commandement de payer a été délivré à Madame [R] [N] le 18 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 05 novembre 2024 avec accusé de réception en date du 07 novembre 2024, Madame [R] [N] a donné congé.
Un procès- verbal de reprise après remise des clés, envoyées par Madame [R] [N] le 10 février 2025 à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, a été établi par Commissaire de Justice en date du 21 février 2025.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 21 février 2025.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à la locataire une assignation par acte de Commissaire de Justice du 11 août 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX pour obtenir notamment sa condamnation au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 17 décembre2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [R] [N] à payer la somme de 4.853,41 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [R] [N] à payer la somme actualisée de 2.163,00 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— autoriser Madame [R] [N] à s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités,
— condamner Madame [R] [N] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens.
Madame [R] [N], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 23 octobre 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuite (412,72 euros +286,84 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 4.853,41 euros au titre des loyers et charges non réglées.
Madame [R] [N], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de former une contestation tant au regard du principe de la dette que son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 03 février 2023 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 21 février 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [R] [N] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu de l’état des lieux d’entrée montrant un état général d’usage du bien donné à bail sans connaissance exacte de la durée d’existence des éléments constitutifs de celui-ci des réfactions substantielles doivent être pratiquées.
— Peintures et papiers peints selon facture de l’EURL [B] [Y] n°25-03-018 du 19 mars 2025 après application d’un abattement de 50 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation et à l’état général d’usage de l’appartement et notamment de la cuisine qui présente « Quelques trous de chevilles 10 et peinture écaillé côté entre évier et fenêtre, quelques petites taches minimes nettoyées, mur écaillé en bas côté fenêtre, Trace tuyaux de chauffage … Trace travaux chauffage » (1.631,18 euros X 50%)………………………………………………………………………………………….815,59 euros,
— Electricité selon facture de la SAS DGS n° FA45540 du 31 mars 2025…92,09 euros,
— Menuiserie selon facture de la SAS CUILLER Maintenance n° 2503002977 du 07 mars 2025……………………………………………………………………………………93,60 euros,
— Nettoyage et encombrants selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 250302057 du 10 mars 2025……………………………………………………………………………..413,94 euros,
Soit un total de 1.415,22 euros.
Le coût de remplacement de l’évier sera supporté par la bailleresse en raison de l’état d’usage dudit évier lors de l’état des lieux d’entrée et qui fait l’objet de l’observation particulière « Petite impact ».
En conséquence, Madame [R] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.047,41 euros dont :
— 1.415,22 euros au titre des réparations locatives ;
— 367,81 euros de dépôt de garantie à déduire.
I. Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [R] [N], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière actuelle.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’impossibilité de déterminer sa capacité à apurer sa dette et en conséquence de lui octroyer, en l’état, de délais de paiement.
II. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [N], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 21 février 2025.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.853,41 euros au titre du solde de loyers et charges ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.047,41 euros dont :
— 1.415,22 euros au titre des réparations locatives ;
— 367,81 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 21 février 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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