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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/05174 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJDT
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 prorogé au 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H] [L], né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 44], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [B] [D] [L], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 44], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 44], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ – 83
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
+1 CCC à Me [G] [V] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[T] dit [Y] [L], né en 1926 et [O] [U], née en 1931 se sont mariés en 1951 sous le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts et ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle selon contrat de mariage reçu le 09/02/2001 par Maître [X] [E], notaire à Sanary sur Mer et homologué par jugement du tribunal de grande instance du 20/09/2001.
[T] [L] est décédé le 20/03/2007 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, [M], [B] et [J] [L].
[O] [L] née [U] est décédée le [Date décès 14] 2015, sans dispositions testamentaires et en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[M] [L], né en 1956Liliane [L], née en 1954Patrice [L], né en 1959.
Avant leur décès, les époux [T] et [O] [L] avaient consentis plusieurs donations à deux de leurs enfants, [J] et [B] :
Par acte reçu le 22/02/1983 par Maître [A] [Z], notaire associé de la SCP [E] [Z], [T] [L] a fait donation à [J] [L] d’une parcelle de terre située à Sanary sur Mer, cadastrée AK [Cadastre 3] d’une contenance de 2 118 m² et provenant de la division de la parcelle AK [Cadastre 19] en deux parcelles AK [Cadastre 3] (2 118m²) et AK [Cadastre 4] (412 m²), [M] [L] conservant la propriété de cette 2ème parcelle. La parcelle AK [Cadastre 3] ainsi donnée était évaluée 100 000 francs et décrite comme inconstructible. Par acte reçu le 14/11/2001 par Maître [X] [E], les époux [L] [T] et [O] ont donné à [J] [L] la nue-propriété : d’un terrain situé à [Localité 43] cadastré AK [Cadastre 8] d’une surface de 100 m² évalué 2 800 francs en toute propriété soit 2 520 francs pour la nue-propriété. d’un appartement avec jouissance d’un jardin de 80 m² constituant le lot n°2 de la copropriété « [Adresse 33] » située à [Adresse 45], évalué dans l’acte à 730 000 francs en pleine propriété soit 657 000 francs pour la nue-propriété. Par acte reçu le 14/11/2001 par Maitre [X] [E], les époux [L] [T] et [O] ont donné à [B] [L] une propriété bâtie sise à [Adresse 47], section AK n°[Cadastre 7] d’une surface de 2 733 m², évaluée dans l’acte à Par acte du 16/12/2011 de Maître [E], [O] [L] née [U] a donné la nue-propriété :à [J] [L], d’une parcelle de terre située à [Localité 48], lieu-dit [Adresse 40], cadastrée [Cadastre 30] d’une superficie de 1910 m² évaluée dans l’acte à 3 820 € en pleine propriété soit 2 674 € pour la nue-propriétéà [B] [L], une parcelle de terre située à [Localité 48] lieu-dit [Adresse 40], cadastrée [Cadastre 29] d’une superficie de 1705 m² évaluée dans l’acte à 3 410 € en pleine propriété soit 2 387 € pour la nue-propriété.Par acte du 16/12/2011 reçu par Maître [E], [O] [L] a donné la nue-propriété :à [J] [L] d’une parcelle de terre située à [Localité 43] [Adresse 36] [Localité 37] » cadastrée section AK n°[Cadastre 12] d’une surface de 3 057m² évaluée dans l’acte à 6 114 € en pleine propriété soit 4 279,80 € pour la nue-propriétéà [B] [L] parcelle de terre située à [Localité 43], lieu-dit [Localité 37] cadastrée section AK n°[Cadastre 9] d’une surface de 2 883 m² évaluée dans l’acte à 5 766 € soit 4 036,20 € pour la nue-propriété.
Au décès de [O] [L], Maître [X] [E] a été saisi de la liquidation de la succession mais aucun partage amiable n’a pu intervenir en l’état de difficultés quant à l’évaluation des biens donnés et rapportables à la succession ainsi que des demandes de rapports à succession de somme d’argent réclamé par [M] [L] à ses frère et sœur.
C’est dans ces conditions que [M] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Toulon d’une demande d’expertise, à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 30/07/2019 désignant Madame [F] expert. Celle-ci a été remplacée par Madame [K] [I]. Le rapport devait être rendu en mars 2020.
Par acte des 08 et 15 septembre 2020, [M] [L] a fait assigner [B] [L] et [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession de leur mère. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/4086
En l’absence de dépôt du rapport du fait de la crise sanitaire, l’affaire a été retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport.
L’expert Madame [I] a déposé son rapport le 16 mars 2023 et l’affaire remise au rôle à la demande de [M] [L]. Elle a été enregistrée sous le numéro de RG 23/5174.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 01/09/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [M] [L] demande au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [U].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal nommer avec mission :
— de dresser l’inventaire de l’actif successoral,
— de calculer la quotité disponible et d’établir un projet de partage,
ORDONNER le rapport à la succession de la valeur de la parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 43] cadastrée section AK n°[Cadastre 3] pour 2118 m² en fonction de la valeur du terrain constructible, soit 600.000 €, ladite parcelle bénéficiant d’un permis de construire au moment de l’acte de donation.
ORDONNER le rapport à la succession des biens objet des donations faites au profit Madame [B] [L] concernant les parcelles AK n° [Cadastre 5] pour une valeur de 434 000 € et AK n° [Cadastre 9] pour une valeur de 85.000 € sur la Commune de [Localité 46], et CP n° [Cadastre 17] pour une valeur de 28.000 € sur la Commune de [Localité 49] ;
FIXER les valeurs des actifs immobiliers de la manière suivante :
Dans un immeuble sis à [Localité 43] dénommé « [Adresse 35]), Cadastré sous la section AP n°[Cadastre 15] pour 3 ares 52 centiares : Un appartement sis au rez-de-chaussée comprenant : séjour, deux chambres, cuisine, hall, dégagement, salle de bains, wc et placards et la jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une surface de 124 m² et le 514/1000e des parties communes générale.Estimé à 382 500 €
A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon Cadastré sous la section AK n°[Cadastre 13] pour une contenance de 33 ares 28 centiaresEstimée à 165 000 €
A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre Cadastré sous la section AK n°[Cadastre 10] pour une contenance de 93 centiaresEstimée à 3 000 €
A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 25 ares 51 centiares Estimée à 75 000 €
A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre sur laquelle est édifiée un hangar, Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 22] pour 30 centiares Estimée à 15 000 €
A [Localité 48] Lieudit « [Localité 39] » (Var), Une parcelle de terre Cadastrée sous la section CP n°[Cadastre 18] pour une contenance de 17 ares 87 centiares Estimée à 29 000 €
A [Localité 48] Lieudit « [Localité 39] » (Var) Une parcelle de terre Cadastrée sous la section [Cadastre 31] pour 8 ares 60 centiares Estimée à 14 000 €
A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 8] pour 1 are, reçu en pleine propriété par acte de donation du 14 novembre 2001 Estimée à 3 000 €
A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 3] pour 21 ares 18 centiares, reçu en pleine propriété par acte de donation du 22 février 1983Estimée à 600 000€
Dans un immeuble sis à [Localité 43] (Var) dénommé « [Adresse 34], Cadastré sous la section [Cadastre 25] pour 3 ares 52 centiares : Un appartement sis au premier étage comprenant : séjour, deux chambres, cuisine, hall, dégagement, salle de bains, wc et placards et la jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une surface de 80 m² et le 486/1000e des parties communes générales, reçu en pleine propriété par acte de donation en date du 14 novembre 2001Estimé à 370 000 €
A [Localité 48], Lieudit « [Localité 39] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 28] pour 19 ares et 10 centiares, reçu en nue-propriété par acte de donation en date du 16 décembre 2011Estimée à 31 000 €
A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section AK [Cadastre 12] pour 30 ares et 57 centiares, reçu en nue-propriété par acte de donation en date du 16 décembre 2011Estimée à 89 000 €
A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Propriété bâtie maison élevé d’un rez-de-chaussée Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 7] pour 27 ares 33 centiares, reçu en pleine propriété par acte de donation en date du 14 novembre 2011 Estimée à 434 000 €
A [Localité 48], Lieudit « [Localité 39] » (Var) une Parcelle cadastrée sous le numéro de section [Cadastre 29] pour 17 ares et 05 centiares, reçue en nue-propriété par acte de donation en date du 16 décembre 2011Estimée à 28 000 €
A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var), une Parcelle cadastrée sous le numéro de section AK [Cadastre 9] pour 28 ares et 83 centiares, reçue en nue-propriété par acte de donation en date du 16 décembre 2011Estimée à 85 000 €
JUGER que la donation du 22 février 1983 présentant le terrain donné comme un terrain inconstructible alors qu’il s’agissait d’un terrain bénéficiant d’un permis de construire en cours de validité constitue une fraude aux droits de Monsieur [M] [L] destiné à essayer de rompre l’égalité entre les créanciers.
JUGER que cette fraude est constitutive d’un recel successoral pour la différence entre la valeur du terrain constructible et la valeur du terrain inconstructible.
PRONONCER le recel successoral pour toutes les liquidités que Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] ont reçu de leur mère et qu’ils ont omis de déclarer à la succession soit à hauteur de la somme de 67.892 € à parfaire ou à diminuer ; CONDAMNER, Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à rapporter à la succession la somme de 67.892 € ;
ORDONNER le rapport à la succession des biens objet des donations faites au profit Monsieur [J] [L] concernant les parcelles AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 12] sur la Commune de [Localité 46], de l’appartement constituant le lot n° 2 de l’immeuble sis [Adresse 26] cadastré [Cadastre 24] sur le Commune de [Localité 46] et de la parcelle [Cadastre 28] sur la Commune de [Localité 49] ;
JUGER que constitue une donation indirecte la clause de l’acte de donation du 14 novembre 2001 au profit de Monsieur [J] [L], prévoyant que le donateur, [T] [L], usufruitier, supportera les grosses réparations de l’article 606 du Code civil incombant habituellement au nu-propriétaire, Monsieur [J] [L] ;
ORDONNER le rapport à la succession des biens objet des donations faites au profit Madame [B] [L] concernant les parcelles AK n° [Cadastre 5] et AK n° [Cadastre 9] sur la Commune de [Localité 46], et CP n° [Cadastre 17] sur la Commune de [Localité 49]
ORDONNER la réduction des donations reçues par Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L].
COMMETTRE un juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage.
DEBOUTER Monsieur [J] [L] et [B] [L] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [L] et [B] [L] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum [J] [L] et [B] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Thomas MEULIEN, avocat sur son affirmation de droit ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 01/09/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [L] demande au tribunal de :
« JUGER que le rapport à succession de la valeur des biens reçus par Madame [L]
[B], biens sis à [Localité 43] [Adresse 41] section AK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] doit être de 273.000 euros (après décote de 35% sur la valeur de 420.000 euros retenue dans le pré-rapport)
ET A TITRE SUBSIDIAIRE, 376.000 euros (après décote de 35% sur la valeur de 519.000 euros retenue dans le rapport final)
JUGER que Monsieur [L] [M] doit rapporter à la succession les loyers perçus (au titre du bail souscrit pour le bien indivis sis à [Adresse 42][Adresse 32]) soit la somme de 35.655 euros à parfaire (sur présentation des justificatifs des charges réglées et taxes d’ordures ménagères récupérées) et donc que le Notaire tienne compte des loyers que Monsieur [M] [L] a perçu pour le compte de l’indivision
DEBOUTER Monsieur [L] [M] de ses demandes visant à voir prononcer le recel successoral pour toutes les liquidités à hauteur de la somme de 67.892 euros à parfaire ou à diminuer
DEBOUTER Monsieur [L] [M] de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Si par impossible, une somme devait être considérée comme n’étant pas justifiée par les pièces et factures produites,
JUGER que la somme résiduelle sera qualifiée de créance d’assistance au bénéfice de Madame [B] [L] qui a pris soin de ses parents, et de sa mère jusqu’à son décès
JUGER que les factures de soins du chat [S], pris en charge au décès de Madame [O] [L] par la concluante, devront être incluses dans le passif successoral à hauteur de 1.039,78 euros, ainsi que la somme de 601,81 euros réglées par Madame [L] pour le compte de la succession
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [P] [U].
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal nommer avec mission de dresser l’inventaire de l’actif successoral, de calculer la quotité disponible et d’établir un projet de partage,
CONDAMNER Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la concluante du fait des accusations portées à son encontre en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à Madame [B] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maitre Soumaya Ben Amor-Ouaz, Avocat sur son affirmation de droit. »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 02/09/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [J] [L] demande au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [U].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission habituelle en la matière afin de reconstituer l’actif successoral et de constituer les parts de chaque héritier dans un projet de partage.
ORDONNER que le notaire désigné applique les valeurs retenues par l’expert judiciaire Madame [C] dans son rapport d’expertise et concernant la parcelle cadastrée AK N°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 44] la valeur de 61 500 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que le notaire désigné applique les valeurs retenues par l’expert judiciaire Madame [C] dans son rapport d’expertise et concernant la parcelle cadastrée AK N°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 44] la valeur de 600 000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [M] [L] de ses demandes en réduction des libéralités consenties et en constatation de recel successoral.
LE DEBOUTER encore de ses demandes relatives à voir juger l’existence de donations indirectes.
ORDONNER que le notaire tienne compte dans la part revenant à Monsieur [M] [L], des loyers qu’il a perçu pour le compte de l’indivision.
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à indemniser l’indivision successorale à hauteur des loyers non encaissés par celle-ci à compter du mois de décembre 2018 à hauteur de 934 euros par mois jusqu’à la remise en location de l’appartement de [Localité 43] « [Adresse 33] ».
DISPENSER de rapport la donation consentie au profit de Monsieur [J] [L] concernant la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 44].
COMMETTRE un Juge du Tribunal aux fins de surveillance des opérations de liquidation et de partage.
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE, avocate, sur son affirmation de droit ».
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La clôture est intervenue le 02/09/2025.
L’audience s’est tenue le 02/10/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/12/2025, prorogé au 30/12/2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont en indivision sur la succession de leur mère et il y a lieu de faire droit à la demande de partage.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
Sur les demandes de rapport à la succession des donations notariées
Il n’est pas contesté que toutes les donations consenties à [J] et [B] [L] par leurs parents puis par leur mère par actes des 22/02/1983, 14/11/2001 et 16/12/2011 ont été faites en avancement de part successorale et sont donc sujette à rapport en application de l’article 843 du cde civil. Il sera donc fait droit à la demande.
[J] [L] sollicite dans le dispositif de ses écritures d’être dispensé du rapport de la donation qui lui a été consentie concernant la parcelle AK [Cadastre 8]. Pour autant, il ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée.
Sur les demandes de fixation des valeurs des bien immobiliers
Les parties s’accordent pour retenir les valeurs des biens immobiliers telles qu’évaluées par l’expert à l’exception de deux biens :
La parcelle située à [Localité 43] cadastrée AK [Cadastre 3] donné à [J] [L] par ses parents par acte de donation du 22/02/1983La maison et son terrain située à [Localité 43] cadastrée AK [Cadastre 7] donnée en nue-propriété à [B] par acte du 14/11/2001.
Concernant la parcelle de terre cadastrée AK [Cadastre 3], l’acte de donation fixe sa valeur en pleine propriété à 100 000 francs et mentionne que cette parcelle est non constructible. Les parties s’opposant sur le caractère constructible ou non de cette parcelle, l’expert a fixé la valeur au jour de l’expertise dans les deux hypothèses, valeurs qui ne sont pas discutées par les parties, à savoir 61 500 € pour l’hypothèse où le terrain n’est pas constructible et 600 000 € si le terrain est constructible.
En application des articles 843 et 860 du code civil, le rapport du bien donné est dû de la valeur du bien à l’époque du partage selon son état à l’époque de la donation. La valeur à retenir pour l’application de ces articles est la valeur réelle du bien, sans être tenu par la valeur fixée dans l’acte.
En l’espèce, [J] [L] soutient que la parcelle de terrain n’était pas constructible de par sa nature de terrain agricole en application des règles d’uranisme de l’époque. Il précise que seule une possibilité d’édifier une construction était ouverte en cas de détachement de la parcelle selon certaines règles, conditions qui n’ont pu être réunies qu’après la donation. Cependant, il ressort de l’acte de donation que le détachement de parcelle, dans les conditions rendant possible l’édification d’une construction a été effectué avant la donation. En outre, il n’est pas contesté que [J] [L] y a édifié une maison selon permis de construire délivré avant l’acte de donation. Il résulte de ces éléments que la volonté des parties par cette donation était de donner à [J] [L] un terrain constructible, donation qui n’a été réalisée qu’une fois que la construction envisagée avait revêtu un caractère certain par la délivrance du permis de construire. Il ne saurait dès lors être sérieusement considéré que la parcelle de terrain était inconstructible au jour de la donation et doit donc être considérée comme telle pour l’application des règles du rapport.
Ainsi, dans le cadre des opérations de partage, il y a lieu de retenir la valeur de 600 000 € fixée à la date du rapport d’expertise en mars 2023.
Concernant la maison et son terrain situés à [Localité 43] et cadastrée AK [Cadastre 7] donnée à [B] [L], l’expert retient une valeur de 434 000 € en mars 2023 et 85 000 € pour le terrain accolé cadastré AK [Cadastre 9] et donné à [B] [L] par acte du 16/12/2011.
[B] [L] conteste ces valeurs en indiquant que l’expert avait retenu des valeurs inférieures dans son pré-rapport sans expliciter les valeurs finales à la hausse retenues. Elle sollicite en outre que soit appliqué une décote de 35% des valeurs retenues en ce que les constructions n’ayant pas bénéficié d’un permis de construire, elles ne pourraient être reconstruites en cas de destruction par incendie par exemple.
En l’espèce, l’expert a parfaitement explicité les valeurs retenues et, au regard des autres évaluations et de la disposition du terrain il y a lieu de retenir les valeurs fixées dans le rapport final. Concernant la décote dont [B] [L] sollicite l’application, il n’y a pas lieu de l’appliquer dans la mesure où le risque d’inconstructibilité apparaît inexistant au regard des lieux, largement urbanisés depuis de nombreuses années et compte-tenu de la date des construction antérieures à la législation sur les permis de construire.
Sur la demande au titre du recel successoral issue de la dissimulation de la véritable valeur du bien donné
[M] [L] sollicite que, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la valeur de 600 000 € pour le terrain donné à [J] [L], il soit appliqué la sanction du recel successoral sur le rapport ainsi ordonné.
Cependant, la qualification du terrain pour sa valeur relève du conflit entre les héritiers soumis au tribunal pour être tranché sans qu’une dissimulation de la valeur ainsi retenue puisse être reprochée à [J] [L]. En effet, celui-ci n’a jamais caché l’existence de cette donation, ni l’acte qui en était le support, lequel indiquait expressément que le terrain n’était pas constructible. Dès lors, même si le montant du rapport rejette la valeur fixée dans l’acte, il n’y a pas lieu à sanction pour recel successoral.
Sur la demande de rapport à succession de la donation d’une somme de 67 892 € par [B] et [J] [L]
[M] [L] sollicite le rapport à succession de sa mère de l’addition de sommes prélevées sur les comptes bancaires de leur mère et dont il estime qu’elles ne peuvent qu’avoir profité à [B] et [J] [L], et plus particulièrement à [B] [L] qui avait accès au chéquier de leur mère.
Cependant, d’une part, les retraits d’argent en numéraire ne peuvent être attribués à un quelconque bénéficiaire, et ils ne sauraient être considéré comme des donations rapportables à la succession. D’autre part, concernant les chèques tirés au bénéfice de [B] et [J] [L], leurs montants étalés dans le temps ne permettent pas de les qualifier de donations rapportables à la succession, pouvant s’agir de dépenses courantes remboursées à [B] par sa mère comme celle-ci le soutient ou encore être qualifiés de présents d’usage.
En conséquence, la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
En l’absence de rapport ordonné à ce titre, il n’y a pas lieu à recel successoral et la demande sera également rejetée de ce chef.
Sur la demande de qualification de donation indirecte contenue dans l’acte 14/11/2001 au profit de [J] [L]
Il n’est pas contesté que l’acte du 14/11/2001 prévoit la donation en nue-propriété au bénéfice de [J] [L] par ses parents de la parcelle de terre n°AK [Cadastre 8] à [Localité 43] et de l’appartement constituant le lot n°2 de la copropriété « [Adresse 33] » également à [Localité 43]. Il est constant que l’acte prévoit, par dérogation à l’article 605 du code civil, que le donateur supportera les grosses réparations définies par l’article 606 du même code.
[M] [L] considère que cette mention concernant les grosses réparations doit être qualifiée de donation indirecte puisqu’en application de l’article 605 du code civil, les grosses réparations incombent au nu-propriétaire. [J] [L] s’oppose à cette analyse indiquant qu’aucune grosse réparation n’a jamais été supportée par son père, et qu’il a « découvert » cette mention à l’occasion de la contestation de son frère [M] dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, force est de constater que l’engagement du donateur dans cet acte est fait sans aucune contrepartie et témoigne d’une intention libérale à l’égard du donataire. En outre, les grosses réparations au sens de l’article 605 du code civil sont qualifiées comme telles car elles ont une valeur économique importante, dépassant le simple usage du bien qui relève de l’usufruit. En conséquence, il y a lieu de qualifier cette mention de donation indirecte, rapportable à la succession en application de l’article 843 du code civil.
Cependant, [M] [L] ne produit aucun élément concernant l’existence de grosses réparations sur ce bien qui auraient été assumées par leur père et le notaire ne pourra en tenir compte dans le cadre de ses opérations que sous réserve de la production des justificatifs afférents à de telles dépenses, rapportables à la succession.
Sur la demande de rapport à succession des loyers perçus par [M] [L] au titre de la location de l’appartement situé à [Localité 43]
Il est constant qu'[M] [L] perçoit depuis le décès les loyers de l’appartement dépendant de la succession et situé dans l’immeuble « [Adresse 33] ». Il ne conteste pas que ces loyers doivent être pris en compte au titre des comptes de l’indivision qui seront effectués par le notaire dans le cadre du partage.
Sur la demande d’indemnisation de la succession par [M] [L] de l’absence de loyers à compter de décembre 2018 et jusqu’à la remise en location de l’appartement de [Localité 43] « [Adresse 33] ».
[J] [L] soutient que suite au refus d'[M] [L] de louer l’appartement en indivision sur la base du précédent loyer de 934 €, celui n’a plus été loué entraînant une perte pour l’indivision dont il sollicite l’indemnisation.
Cependant, [J] [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer une faute d'[M] [L] concernant une absence de mise en location, étant observé par ailleurs que s’agissant d’un bien indivis, il avait la possibilité de prendre la gestion en charge pour le compte de l’indivision.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la réduction des donations consenties à [B] et [J] [L]
Il est constant que les opérations de liquidation partage de la succession de [O] [L] doivent prendre en compte la demande de calcul de l’éventuelle réduction des donations consenties par les parents [L] à [B] et [J] [L], calcul qui sera effectué par le notaire dans le cadre de ses opérations.
Sur la demande de créance d’assistance de [B] [L] pour l’aide apportée à leur mère [O] [L]
[B] [L] sollicite la prise en compte d’une créance au titre de l’assistance qu’elle a procuré à sa mère dans l’hypothèse où des rapports seraient ordonné au titre des retraits et chèques tirés du compte bancaire de [O] [L]. En l’espèce, non seulement un tel rapport n’est pas ordonné par le tribunal mais de plus, elle ne produit aucun élément de nature à qualifier une assistance allant au-delà de la piété filiale et engendrant donc une créance.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de remboursement par la succession des factures d’entretien du chat de la défunte, pris en charge par [B] [L]
Le chat de la défunte ne saurait être considéré comme un bien de la succession dont le recueil se serai fait aux frais de la succession en l’absence de convention expresse conclue en ce sens et [B] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [B] [L]
Conformément à l’article 1240 du code civil, le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
En l’espèce, [B] [L] ne produit aucun élément permettant de caractériser un abus de droit et la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référés et les frais de l’expertise diligentée sur ordonnance de référé du 30/07/2017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [L] née [U] et décédée le 19/09/2015,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [V] notaire à [Localité 50],
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
ORDONNE le rapport à la succession de [O] [L] des donations consenties par [O] [L] et son époux [T] [L] à leurs enfants [B] et [J] [L] par actes notariés des 22/02/1983, 14/11/2001 et 16/12/2011 ;
DIT que les valeurs des biens immobiliers à retenir pour dresser l’acte de partage à la date de mars 2023 sont les suivantes :
L’appartement et la jouissance du jardin constituant le lot 1 dans l’immeuble sis à [Localité 43] dénommé « [Adresse 34] : 382 500 €A [Localité 43] Lieudit « [Adresse 38] » (Var) Une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 13] : 165 000 €A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre Cadastré sous la section AK n°[Cadastre 10] : 3 000 €A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 11] : 75 000 €A [Localité 43] Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre sur laquelle est édifiée un hangar, Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 22] : 15 000 €A [Localité 48] Lieudit « [Localité 39] » (Var), Une parcelle de terre Cadastrée sous la section [Cadastre 27] n°[Cadastre 18] : 29 000 €A [Localité 48] Lieudit « [Localité 39] » (Var) Une parcelle de terre Cadastrée sous la section CP n°[Cadastre 23] : 14 000 €A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 8]: 3 000 €A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) Une parcelle de terre cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 3] : 600 000€L’appartement et la jouissance du jardin constituant le lot 2 dans l’immeuble sis à [Localité 43] dénommé « [Adresse 34] : 370 000 €A [Localité 48], Lieudit « [Localité 39] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 28] : 31 000 €A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Parcelle cadastrée sous la section AK [Cadastre 12] : 89 000 €A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var) une Propriété bâtie maison élevé d’un rez-de-chaussée Cadastrée sous la section AK n°[Cadastre 7] : 434 000 €A [Localité 48], Lieudit « [Localité 39] » (Var) une Parcelle cadastrée sous le numéro de section [Cadastre 29] : 28 000 €A [Localité 43], Lieudit « [Localité 37] » (Var), une Parcelle cadastrée sous le numéro de section AK [Cadastre 9] : 85 000 €
DEBOUTE [M] [L] de sa demande de rapport à succession de la somme de 67 892 € par les défendeurs ;
DEBOUTE [M] [L] de ses demandes au titre du recel successoral ;
DIT que la mention figurant dans l’acte de donation du 14/11/2001 consentie au bénéfice de [J] [L] selon laquelle le Donateur supportera les grosses réparations sur le bien donné constitue une donation indirecte au bénéfice de [J] [L] rapportable à la succession ;
DEBOUTE [J] [L] de sa demande de rapport à succession des loyers non encaissés au titre de la location de l’appartement « [Adresse 33] » en indivision à compter de décembre 2018 ;
DIT que le notaire effectuera le calcul de l’éventuelle réduction des donations consenties aux héritiers ;
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de créance d’assistance à valoir sur la succession ;
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de remboursement des factures d’entretien du chat de la défunte ;
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référés et les frais de l’expertise diligentée sur ordonnance de référé du 30/07/2017.
DIT que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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