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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me AMBAULT-SCHLEICHER en LS
■
PS ctx technique
N° RG 19/02343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4B7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [K] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Linda JULIENNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4B7
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G],né le 01 Juin 1965,exerçant la profession de régisseur général a été victime d’un accident de travail du 03 Mai 2014, alors qu’il portait un élément de décor, une grande douleur s’est produite sous tout le dos gauche, jusqu’à la main.
Le certificat médical initial du 06 Mai 2014 fait état « d’une douleur à l’épaule gauche avec paresthésies et douleur du membre supérieur et la main gauche ».
Le médecin-conseil de la [6] ([7]) du Val d’Oise a fixé la date de consolidation au 27 Avril 2018.
Par décision du 18 Juin 2018, la [10] fixe son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% et retient une « absence de séquelles fonctionnelles autres que douloureuses d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche chez un droitier sur un état antérieur préexistant à l’accident du travail : douleur, limitation au port de charges, discrète limitation fonctionnelle avec possible adaptation du poste de travail ».
Par courrier du 09 Juillet 2018, reçue au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 11 Juillet 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte les séquelles du rachis cervical pour le calcul du taux d’incapacité permanente partielle.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 Octobre 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience 17 octobre 2024.
Le requérant a comparu à l’audience représenté par son conseil qui s’en est remis oralement à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2014, de condamner la [5] à payer à Monsieur [Y] [M] une indemnité en capital, ainsi qu’une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la caisse supportera les dépens et les frais d’expertise.
La [10] représentée à l’audience déclare s’en rapporter aux conclusions de l’expert conformémént à son courrier daté du 28 août 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expertise sur pièces ordonnée par le Juge de la mise en état infirme le taux d’incapacité de 0 % retenu par la [7], précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 5%.
La [7] s’en rapporte à ses conclusions.
Les conclusions claires précises, circonstanciées et dépourvues d’ambiguïté de l’expert judiciaire ne font pas l’objet de contestations par les parties.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [M] à 5 % qui sera indemnisé par la [5].
Vu la nature médicale du litige, il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition de la décision ;
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [Y] [G] ;
FIXE à 5% à la date de consolidation du 27 avril 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [G] consécutif à l’accident du travail du 3 mai 2014 qui sera indemnisé par la [5],
DIT que la [11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/02343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4B7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [G]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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