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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [E]
Assesseur salarié : Madame [W] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), substitué par Me BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2023, la société [14], employeur de Monsieur [J] [Z], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 mai 2023.
Par un courrier en date du 22 août 2023, la [7] a informé la société [14] de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que les éléments recueillis au cours de l’instruction permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société [14] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« [10] »), laquelle n’ayant pas statué, a rejeté implicitement sa demande.
Par la suite, et dans sa séance du 25 mars 2024, la Commission de recours amiable (« [10] ») a rejeté la demande de la société [14].
Selon courrier recommandé expédié le 23 février 2024, la société [14] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] du 22 août 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 29 mai 2023 à Monsieur [J] [Z].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, la société [14], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable, et de condamner la [4] aux dépens.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de son recours ;CONSTATER le respect par la [6] des dispositions légalesDéclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Z] le 29 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que par la preuve de l’absence totale de lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
1.1 – Sur la matérialité du fait accidentel
Pour solliciter que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident lui soit déclarée inopposable, la société [14] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée, dès lors que Monsieur [J] [Z] a changé de version à plusieurs reprises, qu’elle a toujours soutenu que le mouvement décrit par le salarié était incompatible avec un fait accidentel. Elle soutient en outre qu’il n’y a aucun témoin de l’accident, alors que le salarié avait curieusement demandé sept jours de congés juste avant la date de l’accident. Elle invoque enfin le fait qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit aux termes du certificat médical initial.
La [4] fait valoir que l’enquête réalisée suite aux réserves formées par l’employeur révèle que Monsieur [J] [Z] s’est bloqué le dos, que les pompiers sont intervenus sur appel du manager, que l’accident a été inscrit
sur le registre de l’infirmerie de l’entreprise. Elle considère qu’il est donc démontré que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail, et qu’il existe à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Sur ce,
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 31 mai 2023 que le 29 mai 2023 à 23 heures, « suite à un mouvement de poussée, la victime a ressenti une décharge au milieu du bas du dos », Monsieur [J] [Z] étant alors affecté au changement d’inserts. Le certificat médical initial dressé par le Docteur [M] le 30 mai 2023 mentionne : « D+G# lombalgies ».
Il résulte de l’enquête réalisée par la [4], Monsieur [J] [Z] a confirmé qu’il n’avait fait aucun mouvement brusque ni effort particulier, mais qu’il s’est « bloqué le dos ». La société [14] a indiqué quant à elle que les pompiers, présents sur le site, sont intervenus sur demande de la manager de Monsieur [J] [Z]. Elle précise dans un courrier que le salarié a été conduit à l’infirmerie pour faire l’appel au 15, et qu’il a finalement pu rentrer chez lui de sa propre initiative avec son épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le blocage du dos de Monsieur [J] [Z] est apparu soudainement le 29 mai 2023, et il n’est pas contesté qu’il était, avant cette douleur au dos, apte à travailler.
Les congés que Monsieur [J] [Z] aurait pris dans les jours précédents la survenance de l’accident, tout comme l’absence d’arrêt de travail le jour du certificat médical initial, ne sont pas de nature à contredire la survenance du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la preuve est donc rapportée d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche puisque le certificat médical faisant état de lombalgies a été établi quelques heures après l’accident.
1.2 – Sur l’état antérieur
La société [14] considère que l’existence d’un état antérieur sévère explique la douleur ressentie le jour de l’accident, constituant une cause totalement étrangère au travail, et soutient que ces éléments démontrent l’absence de fait accidentel mais un processus d’évolution propre aux maladies.
Il appartient en premier lieu à la société [14] d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail.
Or, aucun élément n’est rapporté à ce titre.
Au contraire, il résulte de l’enquête que le blocage du dos de Monsieur [J] [Z] est survenu lors d’un mouvement au travail. Il est donc établi que la lésion a un lien avec son travail.
Il n’est donc pas établi que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de ses demandes.
2/ Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les dépens
la société [14], qui succombe supportera la charge des dépens.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [14] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] [Z] survenu le 29 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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