Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 août 2025, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03297 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2025
Dossier N° RG 25/03297
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [I] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [W], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 17h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 25 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 août 2025, reçue et enregistrée le 21 août 2025 à 17h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [W], né le 03 Septembre 2001 à [Localité 15], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [L] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître SILVA MACHADO David, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [W];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03297 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [I] [W] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure pour défaut d’interprète lors de la notification du rejet de sa demande d’asile; qu’en tout état de cause, la décision d’irrecevabilité est sans effet sur la décision administrative de l’étranger déjà effective puisque maintenue par un arêté de maintien ainsi qu’il a été précédemment rappelé par orodonnance du juge de céans du 23 juillet 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 25 juillet 2025; que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu que M. [I] [W] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête du préfet du Val-d’Oise pour défaut de mention du recours introduit devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté de maintien du 13 août 2025; qu’aucune disposition n’impose une telle mention qui ne modifie en rien les circonsatnces du maintien en rétention; qu’en outre, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir actualisé le registre de rétention s’agissant d’un recours introduit le 16 août 2025 dont elle a été informe le 20 août ainsi qu’il résulte des mentions du télérecours, alors même que la requête a été introduite le 21 août 2025; que ce moyen sera également rejeté;
Enfin, M. [I] [W] soulève par la voie de son conseil un défaut de diligence de l’administration laquelle n’aurait pas informé le tribunal adminsitratif du rejet de sa demande d’asile; qu’au soutien de ce moyen il invoque un texte abrogé; qu’en tout état de cause si l’article R922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n’est imparti à l’administration; que ce moyen sera écarté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de vol, qu’en l’espèce, une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée le 13 août 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 3 septembre 2026, étant précisé que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable le 19 août 2025, de sorte que les obstacles vont être levés à bref délai ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [W], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2025 à 15 h 55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03297 Page
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