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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 févr. 2025, n° 24/06159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06159
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q4J
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “COEUR D'[Adresse 2]” situé [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], Administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
S.C.I. TIFAD FD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q4J
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TIFAD FD est propriétaire du lot n° 82 au sein de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de copropriété.
Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3] a mis en demeure la SCI TIFAD FD de lui régler la somme de 9.420,07 € « au titre des charges de copropriété impayées », selon décompte arrêté au 28 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Mme [B] [P], a fait assigner la SCI TIFAD FD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35 du décret du 17 mars 1967, l’article 54 du code de procédure civile, l’article 481-1 du code de procédure civile,
Constater que la SCI TIFAD FD est propriétaire du lot n° 82 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3],
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par Maître [B] [P], ès qualité d’administrateur provisoire,
En conséquence,
Condamner la SCI TIFAD à lui payer les sommes de :
— 10.511,52 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 2 avril 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit,
Condamner la SCI TIFAD FD aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées au défendeur non comparant le 26 septembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Mme [B] [P], a actualisé ses demandes et sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris qu’il condamne la SCI TIFAD à lui payer les sommes de :
— 15.028,17 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 21 août 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI TIFAD n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures précitées et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 29 décembre 2023 (pièce n° 4) qui ne met pas en demeure la SCI TIFAD FD de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant total de 9.420,07 €.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 29 décembre 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P] ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], la charge des dépens qu’il a exposés ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur d'[Adresse 2] » situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 20 février 2025.
La Greffière La Présidente
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