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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/09431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [I]
Madame [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 10 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/4973
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BC5
NUMERO RG INITIAL :
24/4973
Requête en rectification du :
07 octobre 2024
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3]
représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS – #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [I], domiciliée : chez Mme [F] [I] [Adresse 1]
Madame [U] [I], domiciliée : chez Mme [F] [I] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 10 juillet 2024 une décision dans l’affaire opposant [Localité 4] HABITAT OPH à Madame [Y] [I] et Madame [U] [I].
Par requête du 11 octobre 2024, le conseil de [Localité 4] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 10 juillet 2024 tenant à ce que l’adresse de l’appartement litigieux est erronée.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été effectuée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif la mention suivante :
“CONSTATONS la résiliation du contrat de bail liant [Localité 4] HABITAT OPH et Madame [F] [I] relativement au logement [Adresse 2] à la date du décès de la locataire le 12 mars 2023".
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 avril 2024,
Modifions le dispositif de ladite décision comme suit :
“CONSTATONS la résiliation du contrat de bail liant [Localité 4] HABITAT OPH et Madame [F] [I] relativement au logement [Adresse 2] à la date du décès de la locataire le 12 mars 2023",
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE JUGE
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