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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 janv. 2025, n° 23/06523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7X
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ABRIMMO [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Novembre 2023 avec effet au 11 Octobre 2023.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019 et l’avenant modificatif du 21 décembre 2020, Mme [G] [B], représentante de la SARL [Adresse 5], a confié à la société Abrimmo un mandat de vente portant sur l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 1.040.000 euros, dont 40.000 euros d’honoraires à la charge du vendeur.
Suivant promesse synallagmatique de vente, établie le 21 décembre 2020 par Maître [S], notaire à [Localité 6], la SARL [Adresse 5] a cédé le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] à M. [X] [O], moyennant le prix de 1.040.000 euros.
Se plaignant de non-paiement de sa commission par la faute de l’acquéreur, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société Abrimmo a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de ses honoraires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Abrimmo demande de :
Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des honoraires dus ;
Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Bien que cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [O] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
1. Il résulte de la combinaison des articles 1199 et 1240 du code civil que, même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Ass. Plén. 9 mai 2008, n°07-12449)
2. En l’espèce, il appartient à la société Abrimmo, qui sollicite le paiement de sa rémunération à M. [X] [O], de démontrer un acte d’intercession dans l’acte de vente litigieux ainsi qu’une faute de l’acquéreur.
3. Bien qu’il ne soit pas le rédacteur de l’acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, le tribunal observe qu’il est expressément stipulé dans la promesse de vente établie par Maître [S], notaire à Lille, que « les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociées par l’agence Abrimmo titulaire d’un mandat régulier. En conséquence, le vendeur qui en aura la charge, s’engage expressément à lui verser une rémunération de 40.000 euros TTC. ».
4. Par ailleurs, la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 15 mars 2021.
5. Or, malgré deux courriels en date des 2 février et 3 mars 2021 ainsi qu’une sommation de régulariser la réitération signifiée le 12 mars 2021 à étude, M. [X] [O] n’a pas donné suite à la vente litigieuse.
6. Le tribunal observe que cette carence ne peut pas se justifier par la non-réalisation des conditions suspensives en ce que la promesse de vente a notamment été stipulée sans condition suspensive de prêt, l’acquéreur ayant déclaré ne pas recourir à un prêt pour le financement de l’acquisition.
7. L’abstention de M. [X] [O], qui n’a pas donné suite à la promesse de vente ni justifié de sa carence, est constitutive d’une faute. La non réitération de l’acte de vente, par la faute de M. [X] [O], a privé le mandataire de sa rémunération ; celui-ci doit réparer le préjudice subi par la société Abrimmo.
8. En conséquence, M. [X] [O] sera condamné au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Abrimmo.
Sur les demandes accessoires.
9. M. [X] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
10. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société Abrimmo la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société Abrimmo la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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