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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AB CONSTRUCTION, SMA, S.A. SMA c/ S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES, COMPAGNIE D' ASSURANCE ALLIANZ, SA GAN ASSURANCES, E.U.R.L. DOME COUVERTURE, BOIS, S.A.S MIC INSURANCE COMPANY, S.A. |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5T / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [Z]
Contre :
S.A. SMA
S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
S.A.S. AB CONSTRUCTION BOIS
SA GAN ASSURANCES
E.U.R.L. DOME COUVERTURE
S.A.S MIC INSURANCE COMPANY
Grosse : le
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Josette DUPOUX
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Josette DUPOUX
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société AMF
[Adresse 13]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AB CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de AB CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
E.U.R.L. DOME COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société DOME COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] a fait édifier, sur un terrain lui appartenant à [Localité 16], une maison d’habitation dont elle a confié la construction, sous la maîtrise d’œuvre de la société SLT Concept, aux locateurs d’ouvrage suivants :
— la société W2I, qui a fourni et fabriqué un système de construction modulaire de la marque FACIBLOC ;
— la SAS AB Construction Bois, en charge du montage des panneaux ossature bois FACIBLOC, de la pose de la dalle, des menuiseries avec volets roulants et du bardage ;
— la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades (AMF), qui s’est vu confier le lot terrassements et gros-œuvre ;
— l’EURL Dôme Couverture, qui s’est vu attribuer le lot charpente/ Couverture.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 27 juillet 2020.
La société W2I a régulièrement fourni et fabriqué le système de construction modulaire de la marque FACIBLOC.
La SAS AB Construction Bois a procédé à la mise en œuvre des panneaux d’ossature bois FACIBLOC, à la pose de la dalle bois, à la pose des menuiseries avec volets roulants et à la réalisation du bardage, ces travaux ayant été réceptionnés suivant procès-verbal du 3 juin 2021.
La SAS AMF a réalisé les terrassements et le lot gros-œuvre, qui ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 15 juin 2021 s’agissant des travaux de terrassement, et suivant procès-verbal du 11 octobre 2021 s’agissant des travaux de maçonnerie.
Enfin, l’EURL Dôme Couverture a installé la charpente et la couverture de la maison d’habitation, travaux qui ont été réceptionnés le 11 octobre 2021.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, Mme [Z] a fait appel à la société 3A Expertises et à la société Altaïs Ingénierie bureau d’études structure en mars 2022.
Au préalable, elle avait déposé plainte le 6 mars 2021 à l’encontre de la société SLT Concept pour des faits d’escroquerie, compte-tenu de règlements destinés aux locateurs d’ouvrage qui sont intervenus et notamment à la société W2I, laquelle ne les aurait pas perçus.
Procédure de référé :
Au regard des désordres, malfaçons, défauts de conformité et autres relevés par les experts privés, Mme [Z] a, suivant acte du 3 novembre 2022, sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société W2I, la SAS AB Construction et de son assureur Allianz, et de la SAS AMF.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande et a désigné M. [D] [C] en qualité d’expert.
Puis, suivant ordonnance de référé du 14 mai 2024, les opérations expertales ont été étendues à:
— l’EURL Dôme Couverture et à son assureur, la SAMIC Insurance Company ;
— la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS AMF ;
— la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la SAS AB Construction Bois ;
— la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société W2I ;
— M. [O] [N], gérant de la société W2I.
En revanche, la commune de [Localité 16] appelée en cause, a été mise hors de cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2025.
Procédure au fond :
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 août 2025, Mme [Y] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par actes du 25 août 2025, la SAS AMF et son assureur la compagnie d’assurances Allianz, la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company, aux fins d’indemnisation.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 septembre 2025, la SAS AMF a fait appeler en cause la SA SMA par actes du 17 septembre 2025.
Une jonction a été prononcée le 20 octobre 2025 par mention au dossier.
— -----------
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, Mme [Y] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, subsidiairement des articles 1217 et suivants du code civil, et L.131-1 et suivants du “code de procédure d’exécution”, de :
à titre principal :
1°/ s’entendre condamner in solidum “les compris”à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 347 906,47euros, outre application de l’indice BT 01 en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive ;
— 619,20 euros au titre des travaux conservatoires réalisés en cours d’expertise judiciaire à la demande de l’expert judiciaire ;
— 12 540 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de déconstruction/démolition de l’ouvrage ;
— une indemnité de 1 045 euros par mois à compter du 15 juin 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi et à subir avant la réalisation des travaux de déconstruction reconstruction ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
-15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
2°/ débouter les compris de toutes leurs demandes et prétentions contraires à ses prétentions;
à titre subsidiaire – condamner les sociétés AMF, AB Construction et Dôme Couverture à réaliser ou faire réaliser chacune dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la réalisation des travaux permettant la construction du bien immobilier objet du litige conformément au permis de construire et aux marchés de travaux signés, et ce sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ledit délai ;
— condamner in solidum les sociétés AMF, AB Construction et Dôme Couverture à lui payer et porter :
— une indemnité de 1 045 euros par mois à compter du 15 juin 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi et à subir avant la réalisation des travaux de déconstruction/reconstruction ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SAS AMF demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de:
— dire et juger que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve ;
— dire et juger qu’elle n’est pas à l’origine de l’implantation litigieuse de l’ouvrage ;
— dire et juger que ses travaux ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ;
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n°25/03676 avec l’instance RG n°25/03198 ;
à titre principal, :- débouter Mme [Z], et plus globalement toute autre partie au litige, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, :- dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la SAS AMF, de la SA Allianz IARD, de la société Dôme Couverture et de son assureur la société MIC Insurance Company, de la société AB Construction Bois et de son assureur Gan Assurances;
— dire et juger que sa responsabilité dans les préjudices évoqués par Mme [Z] ne peut concerner que les travaux gros œuvre et doit être limitée ;
— dire et juger que la part de responsabilité imputée en conséquence ne peut excéder 35 % ;
— accueillir ses appels en garantie formés à l’encontre de la SA SMA, de la SA Allianz IARD, en leurs qualités d’assureur de la SAS AMF, à l’encontre de la société Dôme Couverture et de son assureur la société MIC Insurance Company, de la société AB Construction Bois et de son assureur Gan Assurances ;
— condamner en conséquence la SA SMA, la SA Allianz IARD en leurs qualités d’assureur de la SAS AMF, la société Dôme Couverture et son assureur la société MIC Insurance Company, la société AB Construction Bois et son assureur Gan Assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [Z];
en tout état de cause, :- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— réduire dans de plus juste proportions les demandes de Mme [Z] formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la compagnie d’assurances Allianz demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— cantonner le montant de toute condamnation aux seuls dommages matériels à hauteur de la somme de 277 703,25 euros ;
— rejeter les demandes au titre de l’assurance dommages ouvrage, des préjudices moraux et de
jouissance;
— condamner in solidum la société AB Construction Bois, la société Gan Assurances, la société Dôme Couverture et MIC Insurance Company à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;
— rejeter toute autre demande ;
— condamner la société AMF à supporter le montant de sa franchise conformément aux conditions particulières versées aux débats ;
— condamner tout succombant à lui porter et payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tout dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SAS AB Construction Bois demande au tribunal, au visa des articles 9, 514, 700 du code de procédure civile, 1103, 1194, 1240, 1792, 1792-1 et 1792-4-3 du code civil, de:
à titre principal : – débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, sa garantie n’étant pas mobilisable ;
— rejeter toutes demandes de garantie in solidum ou non à son encontre ;
à titre subsidiaire : si le tribunal jugeait que sa garantie en qualité d’assureur de la société AB Construction Bois était mobilisable : – rejeter toute demande de condamnation à son encontre, n’étant pas démontré que les désordres nécessitant la démolition/reconstruction sont imputables à son assurée, la SAS AB Construction Bois;
— limiter sa garantie au maximum, au coût de reprise des seuls désordres éventuellement imputables à la SAS AB Construction Bois : 15 000 euros TTC ;
— limiter sa garantie à 5% maximum de toutes autres éventuelles condamnations in solidum qui seraient prononcées à l’encontre de la SAS AB Construction Bois ;
— l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle de 10 % dans les limites des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS AB Construction Bois ;
— condamner in solidum les autres défendeurs, à la relever et garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ou réglées pour le compte de la SAS AB Construction Bois ;
— à tout le moins, condamner in solidum les autres défendeurs, à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ou réglées pour le compte de la SAS AB Construction Bois à hauteur de 95 % ;
— rejeter toute demande d’une partie condamnée visant à sa condamnation avec une autre partie condamnée ;
— rejeter toute demande visant à la prise en charge par ses soins de la part de responsabilité incombant à une partie condamnée insolvable ;
— laisser à la charge des autres parties condamnées la part de responsabilité de toute partie condamnée défaillante ;
en tout état de cause : – condamner Mme [Z] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance et de référé ;
— débouter toutes autres parties, de leurs demandes à son encontre ;
— tout au plus, limiter à 5% la quote-part de frais irrépétibles et dépens à sa charge ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de toutes éventuelles condamnation prononcées à son encontre ;
— à tout le moins :
limiter l’exécution provisoires aux seuls désordres de la SAS AB Construction Bois;subordonner l’exécution provisoire du jugement à la consignation des sommes dues ou à la fourniture d’une caution bancaire jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ;- prononcer l’exécution provisoire sur ses appels en garantie.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SA MIC Insurance Company ès qualités d’assureur de l’EURL Dôme Couverture demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 et L.121-1 du code des assurances, de :
à titre principal :- débouter Mme [Z] de toutes demandes de condamnations solidaire et/ou in solidum, comme irrecevables ou, à tout le moins, infondées ;
— dire et juger que ses garanties RCD en qualité d’assureur RCD de la société Dôme Couverture, ne sauraient excéder la somme de 25 619,20 euros correspondant au coût réel de reprise des malfaçons affectant l’ouvrage de son assuré, et au remboursement des frais de mise en sécurité;
— dire et juger, à titre subsidiaire, que les garanties susceptibles d’être mises à sa charge, en sa qualité d’assureur RCD de la société Dôme Couverture, ne sauraient excéder 10 % du coût des travaux de réfection, soit la somme de 34 790,65 euros, outre remboursement de la somme de 619,20 euros au titre des étais ;
— déclarer les réclamations indemnitaires présentées par Mme [Z] au titre des préjudices de jouissance et moral, irrecevables et infondées eu égard à la résiliation du contrat d’assurance de la société MIC Insurance Company par son assuré, la société Dôme Couverture ;
— débouter par voie de conséquence, Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires au titre de ses préjudices immatériels ;
— débouter, au même titre, toutes demandes de ce chef émanant des sociétés Auvergne Maçonnerie et Façades, AB Construction Bois et de leur assureur respectif ;
à titre subsidiaire : si par impossible une condamnation in solidum ou solidaire était prononcée :- accueillir ses appels en garantie diligentés à l’encontre de la société Dôme Couverture, de la société Auvergne Maçonnerie et Façades et de son assureur Allianz IARD, et de la société AB Construction Bois et de son assureur Gan Assurances ;
— condamner la société Dôme Couverture et son assureur Allianz IARD, ainsi que la société AB Construction Bois et son assureur Gan Assurances, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à raison de 85 % pour la société Auvergne Maçonnerie et Façades et son assureur Allianz IARD et de 5 % pour la société AB Construction Bois et son assureur Gan Assurances ;
— débouter la société Auvergne Maçonnerie et Façades et son assureur Allianz IARD, ainsi que la société AB Construction Bois et son assureur Gan Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
— limiter toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 10 % du sinistre, tels que retenus par l’expert M. [C], soit à hauteur de la somme de 34 790,64 euros, outre celle de 619,20 euros au titre du remboursement des étais ;
— réduire dans de notables proportions les réclamations indemnitaires présentées par Mme [Z] au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
en tout état de cause :- dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer tant à Mme [Z] qu’à son ancien assuré, la société Dôme Couverture, sa franchise contractuelle de 1 500 euros ;
— ordonner que toutes condamnations qui seraient prononcées son encontre s’entendent dans les limites du contrat souscrit et, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application des dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— réduire, dans de plus justes proportions, le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limiter toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 700, ainsi qu’au titre des entiers dépens, à raison de 10 %, tels que retenus par l’expert M. [C], comme quote-part de responsabilité de la société Dôme Couverture dans la survenance du sinistre.
Régulièrement assignées, la SAS AB Construction Bois, l’EURL Dôme Couverture et la SA SMA n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des préjudices de Mme [Z]
Moyens des parties
Invoquant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Mme [Z] soutient que les travaux confiés aux sociétés AMF, AB Construction Bois et Dôme Couverture ont fait l’objet d’une réception écrite, respectivement les 15 juin 2021, 3 juin 2021 et 11 octobre 2021 ; que les désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés étaient non visibles pour un profane ; qu’ils sont de nature décennale car ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’implantation non conforme et de l’empiétement sur le domaine public, et qu’ils présentent un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes.
Elle ajoute que la SAS AMF a été dans l’incapacité de justifier que ses ouvrages étaient conformes au DTU, et aux règles parasismiques.
Elle fait valoir que l’erreur d’implantation fait courir un risque de démolition de l’ouvrage et donc le rend impropre à sa destination ; que la SAS AMF reconnaît sous forme d’aveu judiciaire sa responsabilité au titre de l’erreur ; que la garantie de la société Allianz doit être mobilisée puisqu’elle conditionne sa garantie à la seule démonstration d’une erreur commise par son assurée au titre de l’empiétement qui a été démontrée par l’expert et reconnue par son assurée.
Elle se prévaut de la pièce 17 au titre de la réception de l’ouvrage par rapport à la SAS AB Construction.
Sur le principe d’une condamnation in solidum, elle soutient que la structure bois à la charge de la SAS AB Construction Bois a été réalisée sur les fondations existantes réalisées par la SAS AMF ; que la charpente et la couverture n’ont été réalisées qu’une fois les fondations et structure bois réalisées par les sociétés AMF et AB Construction Bois ; que si les sociétés AB Construction Bois et Dôme Couverture venaient à reprendre leurs seuls ouvrages, sa maison ne serait toujours pas conforme ; que celles-ci ont accepté le support des travaux non conformes réalisés par la SAS AMF ; qu’il est démontré que les sociétés AMF, AB Construction Bois et Dôme Couverture ont accepté un support non conforme sur un ouvrage destiné à être démoli compte tenu de l’empiétement sur le domaine public et du non-respect des dimensions du permis de construire ; qu’elles voient également leur responsabilité engagée :
— au titre du non respect des DTU 36.5 (menuiseries), 31.2 (ossature bois), 60.11 (plomberie sanitaire) ;
— au titre du non-respect des règles de l’art ;
— au titre du non-respect des règles sismiques de l’Eurocode 8 ;
désordres, malfaçons et défauts de conformité décelables par tout professionnel de la construction.
La SAS AMF soutient que l’entreprise W2I a réalisé une partie de la maîtrise d’oeuvre, notamment l’implantation de l’ouvrage sur le chantier ; que l’expert n’a pas caractérisé de problématique liée aux travaux qu’elle a réalisés.
Elle affirme que Mme [Z] disposait d’une marge de manoeuvre non négligeable pour que l’opération d’édification ne soit pas constitutive de préjudices supplémentaires, et qu’elle n’a pas à supporter les carences des sociétés SLT Concept et W2I.
Elle précise que le pré-rapport d’expertise ne lui imputait aucune responsabilité et que l’appréciation portée par l’expert aux termes de son rapport définitif n’est pas justifiée.
Elle conteste tout aveu judiciaire, et estime que l’expert ne caractérise pas que ses fondations ne seraient pas à même de recevoir un ouvrage conforme. Elle ajoute que le risque de démolition n’est pas avéré.
La compagnie d’assurances Allianz soutient que ce n’est pas la maçonnerie qui génère un empiétement sur le domaine public, mais l’ossature bois et la couverture. Elle constate que l’expert n’a livré aucune explication technique quant au fait que les travaux d’AMF généreraient pour son lot, une erreur d’implantation ; que l’erreur de son assurée n’est pas démontrée.
La SA Gan Assurances fait valoir que la SAS AB Construction Bois n’est pas à l’origine du défaut d’implantation ou du dimensionnement de l’ouvrage, et donc de la nécessité de démolir/reconstruire l’ouvrage ; que les seules non-conformités qui lui sont éventuellement imputables pouvaient faire l’objet d’une reprise sans démolition/reconstruction.
La SA MIC Insurance Company soutient qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ; que les travaux de démolition/reconstruction sont exclusivement dus à la mauvaise implantation et au mauvais dimensionnement de la maison par la société W2I et la société AMF ; que les non-conformités des travaux de la société Dôme Construction pouvaient être reprises pour un coût de travaux de 25 000 euros TTC.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit les désordres en pages 15 à 22 de son rapport. Il convient de retenir que:
— les assemblage des fermettes, notamment au niveau de la croupe droite et du contreventement, sont mal réalisés ;
— concernant la pose des menuiseries, l’étanchéité à l’air n’est pas assurée, le joint périphérique est mal positionné ou absent, les menuiseries sont mal posées sur l’ossature bois, les encadrements de fenêtre ne sont pas finis, le linteau n’est pas fini au niveau d’un volet roulant;
— la grille anti-rongeurs ne protège pas l’isolant ;
— dans le vide sanitaire, un réseau d’évacuation n’est pas relié, les supports des réseaux d’évacuation des eaux ne sont pas conformes, un coude est monté à l’envers ;
— le bardage extérieur est mal fixé, il gondole par endroit;
— le relevé du géomètre a mis en évidence un problème d’implantation sur le terrain et un non-respect des dimensions du permis de construire conduisant à un empiétement sur le domaine public. Il existe des écarts supérieurs à 1 mètre.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à l’empiétement de l’ouvrage sur le domaine public, aux menuiseries, réseaux d’évacuation et aux assemblages des fermettes, est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres n’étaient ni visibles, ni décelables par un non professionnel de la construction. Ils sont donc apparus postérieurement à la réception, n’étant ni apparents ni réservés à cette date.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbaux distincts, à savoir :
— le 3 juin 2021 pour la SAS AB Construction Bois qui était chargée de la mise en œuvre des panneaux d’ossature bois FACIBLOC, la pose de la dalle bois, la pose des menuiseries avec volets roulants et la réalisation du bardage ;
— pour la SAS AMF qui a réalisé les terrassements et le lot gros-œuvre, travaux réceptionnés sans réserve suivant par procès-verbal du 15 juin 2021 s’agissant des travaux de terrassement, et suivant procès-verbal du 11 octobre 2021 s’agissant des travaux de maçonnerie ;
— pour l’EURL Dôme Couverture qui a mis en œuvre la charpente et la couverture, travaux réceptionnés le 11 octobre 2021.
Le désordre d’empiétement rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que l’erreur d’implantation fait courir un risque de démolition de l’ouvrage (Cass. 3ème Civ. 18 mars 2021, n°19-21078).
Le protocole de transaction signé par Mme [Z] avec son voisin concerne un litige relatif à la présence de quatre fenêtres ouvrantes à verre transparent sur la façade donnant sur la propriété du voisin ne respectant pas la réglementation concernant les vues et les jours.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer Mme [Z], la commune de [Localité 16] attraite en référé, a été mise hors de cause par le juge, et Mme [Z] n’a pas déposé sa demande d’attestation d’achèvement et de conformité des travaux puisque l’ouvrage n’est pas terminé. Elle relève en outre à juste titre qu’aucune partie n’a contesté, au cours des opérations d’expertise, que la non-conformité de l’ouvrage aux plans du permis de construire et aux règles d’urbanisme et l’empiétement sur le domaine public devaient conduire à la démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Ainsi, l’erreur d’implantation fait courir un risque de démolition de l’ouvrage.
Au surplus, l’expert a précisé en pages 23 et 24 de son rapport qu’une partie des désordres présente un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes, que les assemblages des fermettes présentent un risque de ruine, rappelant qu’un système d’étaiement a été mis en place pendant les opérations d’expertise.
Les désordres affectant les menuiseries rendent également l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que l’étanchéité à l’air n’est pas assurée
Par conséquent, ces désordres sont de nature décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère, laquelle s’entend notamment du fait du maître de l’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre d’empiétement est directement en lien avec l’activité de la SAS AMF qui intervenait pour le lot terrassement et gros oeuvre.
Si la SAS AMF ne conteste pas l’existence même de l’empiétement contrairement à son assureur la compagnie d’assurances Allianz, elle considère que c’est la société W2I, qui n’a pas été assignée, qui est à l’origine de l’implantation litigieuse de l’ouvrage sur la parcelle.
Toutefois, au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a repris les explications des parties en page 10 du rapport, à savoir :
“Lors de l’accedit, l’entreprise AMF et Mme [Z] nous indiquent que la maîtrise d’oeuvre, SLT, n’est pas venue sur le chantier pendant la réalisation de celui-ci, c’est l’entreprise W2I qui a réalisé une partie de la maîtrise d’oeuvre : implantation sur chantier, synthèse entre les entreprises notamment.
AMF nous indique ne pas avoir reçu de plan d’EXE d’un BET. L’implantation de la maison s’est faite avec l’entreprise W2I. Les fondations sont de type semelles filantes descendues de 1.00 m par rapport au terrain final (…)”.
Si dans son pré-rapport, l’expert judiciaire avait estimé que le problème de l’implantation relevait de la responsabilité de la société W2I, dans son rapport définitif, il estime qu’il relève de la responsabilité des sociétés W2I et AMF.
La SAS AMF, chargée du lot terrassement et maçonnerie qui a reconnu avoir participé à l’implantation de l’ouvrage avec W2I, porte donc nécessairement une part de responsabilité dans l’erreur d’implantation.
La SAS AMF ne peut en outre soutenir que l’expert ne caractérise pas que les fondations réalisées par ses soins ne seraient pas à même de recevoir un ouvrage global conforme, ou encore comme le soutient son assureur, la compagnie d’assurances Allianz, que ce n’est pas la maçonnerie qui génère un empiétement sur le domaine public, mais uniquement l’ossature bois et la couverture.
L’implantation des fondations réalisées par la SAS AMF ne pouvait qu’entraîner un empiétement sur le domaine public puisque la structure bois et la charpente devaient nécessairement être en contact avec la maçonnerie.
Par ailleurs, les désordres liés aux menuiseries et aux réseaux d’évacuation sont directement en lien avec l’activité de la SAS AB Construction Bois qui intervenait pour la mise en œuvre des panneaux d’ossature bois FACIBLOC, la pose de la dalle bois, la pose des menuiseries avec volets roulants et la réalisation du bardage. Mais la SAS AB Construction Bois ayant accepté le support de la maçonnerie, support non conforme aux plans du permis de construire en termes de dimensions et d’implantation et aux règles d’urbanisme, sa responsabilité sera également engagée, la remise en conformité passant par la démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Enfin, les désordres liés à l’assemblage des fermettes sont directement en lien avec l’activité de l’EURL Dôme Couverture qui a mis en œuvre la charpente et la couverture de la maison. Toutefois, la charpente et la couverture n’ont été réalisées qu’une fois les fondations et structure bois réalisées par les sociétés AMF et AB Construction Bois. Il lui appartenait d’apprécier si le support était apte à recevoir son ouvrage. Or, tout comme la SAS AB Construction Bois, l’EURL Dôme couverture a accepté un support non conforme sur un ouvrage susceptible d’être démoli compte tenu de l’empiétement et du non respect des dimensions du permis de construire.
La SAS AMF, la SAS AB Construction Bois et l’EURL Dôme Couverture n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La SAS AMF fait valoir en page 9 de ses conclusions que “Mme [Z] disposait alors d’une marge de manoeuvre non négligeable pour que l’opération d’édification ne soit pas constitutive pour elle de préjudices supplémentaires” en raison de la plainte qu’elle a déposée le 3 décembre 2020 à l’encontre de la société SLT Concept pour escroquerie au regard de règlements ayant bénéficié à la société W2I, invoquant ainsi une faute de Mme [Z] qui aurait accepté délibérément les risques liés à l’opération.
Néanmoins, la faute invoquée est sans lien avec les désordres relevés.
Ainsi, les désordres sont imputables à la SAS AMF, la SAS AB Construction Bois et l’EURL Dôme Couverture : elles sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Mme [Z], desdits désordres.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, l’assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur la garantie de la compagnie d’assurances Allianz, assureur de la SAS AMF
La compagnie d’assurances Allianz confirme avoir été l’assureur RCD de la SAS AMF à la date de la DROC, police toutefois résiliée le 1er septembre 2022.
Elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, et sa garantie ne pourra donc être recherchée que pour les dommages purement matériels dont elle conteste les montants sollicités.
Sur la garantie de la SA SMA, assureur de la SAS AMF
La SAS AMF justifie que la SA SMA était son assureur RCD et RC à compter du 1er septembre 2022 (attestation d’assurance du 1er septembre au 31 décembre 2022), donc à la date des réclamations de Mme [Z] (4 novembre 2022).
Elle est ainsi bien fondée à solliciter la garantie de la SA SMA de toutes condamnations afférentes aux préjudices immatériels portées à son encontre.
Sur la garantie de la SA Gan Assurances, assureur de la SAS AB Construction Bois
La SA Gan Assurances a conclu à la non mobilisation de sa garantie décennale dans la mesure où les travaux de la SAS AB Construction Bois n’étaient pas réceptionnés.
Néanmoins, il a été énoncé ci-dessus que les travaux réalisés par la SAS AB Construction avaient été réceptionnés : les quelques réserves mentionnées dans le procès-verbal sont sans rapport avec les désordres objet du litige. C’est donc bien le volet RDC de la garantie qui est mobilisé, et non la garantie RCP.
Il résulte de la pièce n°1 versée par la SA Gan Assurances que les dommages immatériels consécutifs sont couverts par la garantie (“20 % du coût total de la construction, sans pouvoir excéder 160 000 € par sinistre” / “franchise par marché : 10 %”).
Sur la garantie de la SA MIC Insurance Company, assureur de l’EURL Dôme Couverture
La SA MIC Insurance Company ne conteste pas la mobilisation de la garantie RCD pour les dommages matériels. Néanmoins, elle fait valoir que le contrat a été résilié au 1er janvier 2022 ; qu’à la date de la réclamation de Mme [Z] présentée pour la première fois à l’encontre de son assurée le 14 mars 2024, elle n’était plus l’assureur et ses garanties n’ont donc pas vocation à être mobilisée au titre des préjudices immatériels, la réclamation étant intervenue après résiliation de sa police.
Ainsi, la garantie RCD de la SA MIC Insurance Company est mobilisée pour les préjudices matériels, ce point n’est pas contesté, et aucune franchise n’est opposable à Mme [Z] sur ce point.
Quant aux dommages immatériels, non couverts par la garantie obligatoire, aux termes de l’article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3ème Civ, 12 octobre 2022, pourvoi n°21-21.427).
Cependant, la SA MIC Insurance Company se contente d’affirmer que l’EURL Dôme Couverture “s’est vraisemblament assurée auprès d’une autre compagnie”, mais ce point n’est nullement établi. Dans ces conditions, c’est la garantie subséquente attachée au contrat MIC qui sera appliquée, et les dommages immatériels seront ainsi couverts. Les plafonds de garantie et la franchise seront applicables sur cette partie des préjudices.
Sur les préjudices
Les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à :
— démolition : 45 000 euros TTC
— reconstruction [Adresse 18] : 144 716,05 euros TTC
— fondations : 57 007,05 euros TTC ;
— réseaux sous dalle : 5 733,60 euros TTC ;
— mur de soutènement : 24 766,50 euros TTC ;
soit un total de 277 223,20 euros TTC.
Les contestations sur ces postes de préjudice ne sont pas fondées et seront rejetées.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de
10 % du montant des travaux de reprise, soit 27 722,32 euros TTC.
Par ailleurs, le coût d’une assurance dommages-ouvrages doit également être compris dans l’indemnisation du dommage, soit 3 %du montant des travaux de reprise, soit 8 316,70 euros. L’absence de souscription par le maître de l’ouvrage d’une telle assurance lors de la réalisation de l’ouvrage, atteint de désordres, est inopérante pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage à ce titre compte tenu de son caractère obligatoire.
Le préjudice matériel s’élève ainsi à 313 262,22 euros TTC.
Dans ces conditions, la SAS AMF et son assureur Allianz, la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 313 262,22 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il est en outre sollicité le remboursement à hauteur de 619,20 euros au titre de la facture des étais qui ont du être mis en place pour soutenir les assemblages de fermettes défectueux. Ce montant devra être pris en charge par la société Dôme Couverture condamnée in solidum avec son assureur.
Les préjudices immatériels
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise que Mme [Z] va subir plusieurs plus-values sur des travaux non encore réalisés, liées à l’arrêt des travaux, à savoir sur la pompe à chaleur (2 155,92 euros TTC), sur la VMC (213,84 euros TTC), sur le second oeuvre (11 801,59 euros TTC) et sur la cuisine (814 euros), soit un total de 14985,35 euros. Ces plus-values correspondent au préjudice pécuniaire de Mme [Z] résultant de la cessation des travaux.
En outre, elle ne pourra pas occuper le bien pendant le temps de travaux de démolition/ reconstruction, et a déjà subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper le bien.
Une somme de 18 000 euros à ce titre sera octroyée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la distinction opérée par la demanderesse.
Enfin les tracas occasionnés par la gestion du litige, à tout le moins depuis novembre 2022, date de la procédure de référé, justifient que soit allouée à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, la SAS AMF, la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 14 985,35 euros TTC au titre des plus-values ;
— 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
La compagnie d’assurances Allianz n’est pas tenue de garantir les dommages immatériels.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, les constructeurs ne sont pas contractuellement liés entre eux.
Selon l’expert judiciaire, “le problème de l’implantation est de la responsabilité de W2I et AMF, les poses de menuiseries et des réseaux de la responsabilité de AB Construction Bois et les problèmes d’assemblage des fermettes de Dôme Couverture” (page 27 du rapport).
Il indique en page 24 que les désordres ont deux origines : la mauvaise implantation en raison du non-respect des documents contractuels et les autres désordres sont liés au non-respect des DTU et des règles de l’art : (DTU 36.5, 31.2, 60.11, EC8).
Ainsi, la SAS AMF a commis avec la société W2I, une erreur d’implantation de l’ouvrage, ce qui caractérise sa faute.
Quant aux sociétés AB Construction Bois et Dôme Couverture, outre le fait d’avoir accepté le support des travaux non conformes réalisés par la SAS AMF, elles n’ont pas réalisé leurs travaux conformément aux règles de l’art.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS AMF : 70 %
— la SAS AB Construction Bois : 10 %
— l’EURL Dôme Couverture : 20 %
En conséquence, il conviendra de :
— condamner in solidum la SAS AB Construction Bois et la SA Gan Assurances à garantir la SAS AMF et la compagnie Allianz à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre;
— condamner in solidum l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS AMF et la compagnie Allianz à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner in solidum la SAS AMF et la compagnie Allianz à garantir la SAS AB Construction Bois etla SA Gan Assurances à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, avec la précision que la compagnie Allianz n’est pas tenue de garantir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
— condamner in solidum l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS AB Construction Bois et la SA Gan Assurances à hauteur de 20 % à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner in solidum la SAS AMF et la compagnie Allianz à garantir l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, avec la précision que la compagnie Allianz n’est pas tenue de garantir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
— condamner in solidum la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances à garantir l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, la SA SMA sera condamnée à garantir son assurée, la SAS AMF au titre des condamnations prononcées à son encontre relatives aux préjudices immatériels.
Sur les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AMF, la SAS AB Construction Bois, l’EURL Dôme Couverture, la compagnie d’assurances Allianz, la SA Gan Assurances, la SA MIC Insurance Company qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, ces mêmes sociétés seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire de droit, ou à tout le moins de la limiter. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, la SAS AB Construction Bois et l’EURL Dôme Couverture responsables in solidum des désordres affectant l’ouvrage de Mme [Y] [Z] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, la compagnie d’assurances Allianz, la SAS AB Construction Bois, la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] au titre de la réparation des désordres la somme de 313 262,22 euros TTC ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 juillet 2025 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 619,20 euros TTC au titre de la facture des étais ;
Condamne in solidum la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, la SAS AB Construction Bois, la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] au titre :
— des plus-values : la somme de 14 985,35 euros TTC ;
— du préjudice de jouissance : la somme de 18 000 euros ;
— du préjudice moral : la somme de 1 500 euros ;
Rejette les demandes de Mme [Y] [Z] au titre des préjudices immatériels formées à l’encontre de la compagnie d’assurances Allianz ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades : 70 %
— la SAS AB Construction Bois : 10 %
— l’EURL Dôme Couverture : 20 %
Condamne in solidum la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances à garantir la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades et la compagnie d’assurances Allianz à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades et la compagnie d’assurances Allianz à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades et la compagnie d’assurances Allianz à garantir la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, avec la précision que la compagnie d’assurances Allianz n’est pas tenue de garantir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades et la compagnie d’assurances Allianz à garantir l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, avec la précision que la compagnie d’assurances Allianz n’est pas tenue de garantir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la SAS AB Construction Bois et son assureur la SA Gan Assurances à garantir l’EURL Dôme Couverture et son assureur la SA MIC Insurance Company à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SA SMA à garantir son assurée, la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, au titre des condamnations prononcées à son encontre relatives aux dommages immatériels de Mme [Y] [Z] ;
Dit la compagnie d’assurances Allianz fondée à opposer à son assurée, la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades la franchie contractuelle ;
Dit la SA Gan Assurances fondée à opposer à son assurée, la SAS AB Construction Bois, sa franchise contractuelle, et fondée à opposer à Mme [Y] [Z] sa franchise contractuelle concernant les dommages immatériels ;
Dit la SA MIC Insurance Company fondée à opposer à son assurée, l’EURL Dôme Couverture, sa franchise contractuelle, et fondée à opposer à Mme [Y] [Z] sa franchise contractuelle concernant les dommages immatériels ;
Condamne in solidum la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, la compagnie d’assurances Allianz, la SAS AB Construction Bois, la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne la SAS Auvergne Maçonnerie et Façades, la compagnie d’assurances Allianz, la SAS AB Construction Bois, la SA Gan Assurances, l’EURL Dôme Couverture et la SA MIC Insurance Company in solidum aux dépens, les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à la SELARL Pôle Avocats le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
Le Greffier Le Président
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