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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 5 mars 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE ( CIC Lyonnaise de Banque ) identifiée au SIREN sous le, LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [Q] [R],
Madame [W] [G] divorcée [R]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZCT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Mélissa COTTREL – 2598
SELARL BOST-AVRIL – 33
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
SELARL ADK – 1086
ENTRE :
LYONNAISE DE BANQUE (CIC Lyonnaise de Banque) identifiée au SIREN sous le n° 954 507 976 et et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G] divorcée [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
M. [H] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
et
Mme [N] [L] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentés par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au domicile élu à l’étude de Me DENUZIERE, SELARL JURIKALIS, [Adresse 5] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [D] au domicile élu au cabinet de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST [Adresse 7] [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [U] [K] [P] épouse [D] au domicile élu au cabinet de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST [Adresse 7] [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
LE CREDIT LOGEMENT au domicile élu au cabinet de Me CERATO – SAS IMPLID LEGAL [Adresse 9] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 11]
représenté par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LE TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 12]-OUEST-MENTON, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 12]représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [C] au domicile élu à l’étude de Me [V], SELARL JOO-BEKDIB-FAYSSE [Adresse 12] [Localité 13], demeurant [Adresse 13] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [J] [E] [I] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 14] – [Localité 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [A] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 15] – [Localité 15]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [IW] épouse [A] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 15] – [Localité 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FC] [JM] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 16] – [Localité 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DR] [CY] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 17] – [Localité 17]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 Mars 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 39 789,36 € arrêtée au 4 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copié exécutoire d’un jugement rendu par le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 21 novembre 2024, signifié les 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025 et certificat de non appel du 5 mars 2025.
Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Avril 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON/ 2025 S / N° 36, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 06a 44ca :
— un appartement de type 4 d’une surface de 91,5 m² Loi Carrez situé dans l’immeuble A au 4ème étage, constitué de la réunion des lots de copropriété 8 et 9
— une cave (lot n°18) dans le sous-sol de l’immeuble A sur rue portant le n° 4 du plan et un 1/1010 ème des parties communes générales,
— une cave (lot n° 22) dans le sous-sol de l’immeuble A sur rue portant le n° 8 au plan et 1/1010 ème des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Juin 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 07 Octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R] et fixé la date d’adjudication au 11 Décembre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 11 décembre 2025, le bien a été adjugé moyennant le prix de 326 000 Euros (TROIS CENT VINGT SIX MILLE EUROS) et les frais taxés liquidés à la somme de 8.306,02 Euros (HUIT MILLE TROIS CENT SIX EUROS DEUX CENTS).
Le 22 Décembre 2025, Maître COTTREL a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [L] épouse [F], et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé.
En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 05 Mars 2026.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 janvier 2026,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Journal du Bâtiment en date du 22 janvier 2026,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Pays Roannais en date du 22 janvier 2026,
— Le Pays Roannais en date du 29 janvier 2026,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 18] en date du 26 janvier 2026.
Le 05 Mars 2026, Maître COTTREL a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R] sur la mise à prix de 358 600 Euros (TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 1 973,53 Euros (MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 1 973,53 Euros (MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS) et a indiqué que la somme totale des frais taxés s’élève à 10 279,55 Euros (DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS CINQUANTE CINQ CENTS) (8.306,02 € + 1 973,53 €), et après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 358 600 Euros (TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les article R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 7 octobre 2025,
Vu le jugement d’adjudication en date du 11 décembre 2025,
Vu la déclaration de surenchère en date du 22 Décembre 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 387 000 Euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS), offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Mélissa COTTREL a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [H] [F] et Madame [N] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Que Me Mélissa COTTREL avait déjà justifié de la consignation sur le compte CARPA RHONE-ALPES d’une somme représentant 10 % de la mise à prix lors de la déclaration de surenchère, dans les conditions prévues par l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, ce par une attestation de dépôt de la CARPA RHONE-ALPES en date du 22 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Mélissa COTTREL pour le compte de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [L] épouse [F] ;
ADJUGE à Monsieur [H] [F] et Madame [N] [L] épouse [F] le bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [G] divorcée [R], visé au commandement aux fins de saisie et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 06a 44ca :
— un appartement de type 4 d’une surface de 91,5 m² Loi Carrez situé dans l’immeuble A au 4ème étage, constitué de la réunion des lots de copropriété 8 et 9
— une cave (lot n°18) dans le sous-sol de l’immeuble A sur rue portant le n° 4 du plan et un 1/1010 ème des parties communes générales,
— une cave (lot n° 22) dans le sous-sol de l’immeuble A sur rue portant le n° 8 au plan et 1/1010 ème des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de ventes, ce au prix de 387 000 Euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme totale de 10 279,55 Euros (DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS CINQUANTE CINQ CENTS) et dit qu’ils devront être réglés par les adjudicataires en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux frais de l’instance, hors les frais de distribution qui sont pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication de la présente décision ainsi que ceux de publication du titre de vente qui sont à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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