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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 12 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ET c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [, SA, Banque coopérative régie par les art L512-85 et ss du code monétaire et financier, S.A. FRANCEFINANCE, S.A. LA CAISSE D' EPARGNE |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLO4
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2],
Banque coopérative régie par les art L512-85 et ss du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 451 267, agissant par son Président du conseil d’administration en exercice, domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [A] [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Créanciers inscrits
S.A. FRANCEFINANCE,
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 719 807 406 ayant son siège social [Adresse 3], dont le domicilie élu est chez SELAS KALIACT PRONER-OTT, en vertu d’une hypothèque judiciaire publiée le 06 03 2018 Volume 2018V n° 1379+BR publié le 02 05 2018 Vol2018V N°2509,
domiciliée : chez SELAS KALIACT PRONER-OTT& associes, [Adresse 4]
non comparante
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – SIP [Localité 6],
en vertu d’une hypothèque légale publiée le 01 10 2025 Vol 2025 V n° 05390 + BR publié le 15 10 2025 Vol 2025V n°05670,
sis [Adresse 5]
non comparante
jugement réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLO4
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 05 septembre 2025, par acte de Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 7], publié le 21 octobre 2025 volume 2025S n°00117 au service de la publicité foncière de [Localité 1], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a saisi le bien immobilier suivant :
sur la commune de [Localité 8], une maison d’habitation sise [Adresse 6] édifiée sur une parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 08a 02ca
appartenant à Monsieur [A] [G].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 22 octobre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 18 décembre 2025 et dénoncée les 19 et 22 décembre 2025 à la SA FRANFINANCE et au SIP [Localité 6], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a fait citer Monsieur [A] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [A] [G], bien que régulièrement cité (dépôt étude), n’a pas comparu.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 07 décembre 2011 par Maître [P] [S], Notaire associé de la SCP [O] [R], [J] [W] et [P] [S] à SAINT-CHAPTES (30190), contenant un prêt n°8046695/550477E d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêts de 8,25% l’an remboursable en 120 mensualités, consenti par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Monsieur [A] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2024 (pli avisé et distribué le 11 mai 2024), la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a rappelé à Monsieur [A] [G] que le plan conventionnel de règlement de ses dettes établi par la Commission de surendettement était arrivé à son terme. Il était mis en demeure de régulariser sous quinze jours, la somme de 27 324,03 euros au titre du prêt susvisé.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2 – Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 30 368,79 euros, décompte arrêté au 02 septembre 2025, se décomposant comme suit :
— principal 27 324,03 €
— intérêts 3 044,76 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 324,03 € à compter du 03 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3 – Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 25 juin 2026 à 9 heures 30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] est retenue pour un montant de 30 368,79 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 324,03 € à compter du 03 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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