Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mars 2024, n° 22/34122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34122 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXI
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 21 Mars 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [C] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013514 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Caroline MARTIN, Avocat au Barreau de Paris – #A873 ;
ET
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier GROC, Avocat au Barreau de Paris, #E1624 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [I]
LE GREFFIER
[V] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2020,
Vu la déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage signée par les époux le 11 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Algérie)
ET DE
Monsieur [K] [M]
né [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] [Localité 7] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10], le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Cameroun ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Acte ·
- Libération
- Assureur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Rôle
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Intérêt
- Partage ·
- Bien propre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Concubinage ·
- Mariage ·
- Dépense ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Imagerie médicale ·
- Charges ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Responsabilité ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.