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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIFFAZUR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. DIFFAZUR c/ [R] [S]
N°25/570
Du 09 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJWP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Pierre ARMANDO
le 09/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 18 mars 2025, par lequel la SA DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil ;
Condamner monsieur [R] [S] au paiement d’une somme de 19.397,05 euros au titre de la phase gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ;
Condamner monsieur [R] [S] au paiement d’une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner monsieur [R] [S] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Monsieur [R] [S] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un devis signé le 9 septembre 2021, monsieur [R] [S] a confié la construction d’une piscine à usage familial,[Adresse 3] à [Localité 2], à la SA DIFFAZUR pour un montant total de 64.628,20 euros dont le règlement était prévu en sept phases :
— 1ère phase : 30% d’arrhes à la commande
— 2ème phase : 10% à la réalisation du ceinturage
— 3ème phase : 10% à la pose de la filtration
— 4ème phase : 20% à la pose du ferraillage
— 5ème phase : 20% à la réalisation du béton
— 6ème phase : 5% à la réception avant revêtement
— 7ème phase : 5% par chèque remis à l’application du revêtement
Le chantier a débuté le 13 décembre 2021.
La SA DIFFAZUR expose que le 15 décembre 2022, elle a émis un appel de fonds auprès de monsieur [R] [S], afin qu’il s’acquitte de la somme de 19.397,05 euros au titre de la réalisation de la gunite en béton projeté et de la pose des margelles autour de la piscine.
Faisant valoir que monsieur [R] [S] n’a pas effectué le paiement, elle l’a informé de la suspension du chantier dans l’attente du règlement par un courrier du 23 février 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle indique que le 21 avril 2023, elle a émis un nouvel appel de fonds d’un montant de 19.375,05 euros, que monsieur [R] [S] s’est engagé à régler la somme sous quinzaine en apposant une mention manuscrite sur le document.
Le 4 octobre 2023, la SA DIFFAZUR a mis en demeure monsieur [R] [S] d’avoir à lui régler la somme de 19.375,05 euros par courrier RAR reçu le 6 octobre 2023.
Elle indique l’avoir à nouveau mis en demeure le 1er décembre 2023 d’avoir à lui régler la somme de 19.375,05 euros par courrier RAR réceptionné le 6 décembre 2023.
Le 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a condamné monsieur [R] [S] à payer à la SA DIFFAZUR une indemnité provisionnelle de 19.397,05 euros au titre de la phase gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023.
Le 17 juillet 2024, la SA DIFFAZUR a fait signifier à monsieur [R] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total dû de 22.719,10 euros.
Le 6 août 2024, la SA DIFFAZUR a fait réaliser une saisie attribution sur le compte bancaire de monsieur [R] [S] pour un montant de 23.283,31 euros auprès de la banque LYONNAISE DE BANQUE LB qui l’a informée que l’assiette de saisie était de 0 euros.
Le 8 août 2024, la SA DIFFAZUR a fait réaliser une saisie attribution sur le compte bancaire de monsieur [R] [S] pour un montant de 23.351,28 euros auprès de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR qui l’a informée que l’assiette de saisie était de 69,08 euros.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA DIFFAZUR fait valoir qu’elle n’a pas été réglée pour des prestations effectuées les 20 avril 2022 et 25 août 2022.
Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’attester que la phase gunite béton projeté et la pose de margelles a réellement été effectuée.
Si la SA DIFFAZUR produit un procès-verbal d’ouverture de chantier daté du 13 décembre 2021, les seules pièces produites sont des appels de fonds de travaux et un email écrit par un certain monsieur [I] [H] se présentant comme directeur de production avec l’adresse mail [Courriel 5] à l’attention de l’adresse mail [Courriel 4] afin de résumer un appel téléphonique survenu le 10 octobre 2023.
Les éléments produits ne permettent pas d’attester que la prestation a été réalisée ou que monsieur [R] [S] a reconnu la créance de la SA DIFFAZUR.
Aucune photographie, aucun procès-verbal d’huissier, aucune signature d’un bon de livraison de la prestation ne sont produits pour en attester.
La SA DIFFAZUR procède par affirmation et échoue à rapporter la preuve de l’exécution de la prestation dont elle réclame paiement.
Par conséquent, la SA DIFFAZUR sera déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 19.397,05 euros assortie des intérêts dus à compter du 4 octobre 2023, au titre du devis signé le 09 septembre 2021.
Eu égard à ce qui précède, la SA DIFFAZUR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA DIFFAZUR sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA DIFFAZUR de sa demande de condamnation de monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 19.397,05 euros assortie des intérêts dus à compter du 4 octobre 2023, au titre du devis signé le 09 septembre 2021,
DEBOUTE la SA DIFFAZUR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SA DIFFAZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DIFFAZUR aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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