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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 5 nov. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL/ JAF
RG N° :N° RG 24/00757 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COPN
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protections
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présente lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [Z] [X], auditrice de justice et de Madame [J] [O], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (81)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [B] et M. [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (09), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 04 septembre 2023 devenu définitif, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération du lien conjugal, et notamment dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 avril 2022 ; dit qu’il incombait aux parties de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ; et a rejeté la demande formée par M. [F] [T] au titre de la prestation compensatoire.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2024, Mme [P] [B] a fait assigner M. [F] [T] en liquidation et partage de communauté devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Mme [A] [C], et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025.
Les parties ont refusé la médiation.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie à la date du 03 septembre 2025.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa des dernières conclusions du 18 février 2025, Mme [P] [B] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 1303, 1303-1, 1303-2 et 1303-4 du code civil,
Vu les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil,
ECARTER des débats la pièce adverse n°16 communiquée le 18 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
JUGER recevable l’action en liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [B]/[T] recevable ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes pour la période relative au concubinage de Madame [B] et Monsieur [T] et celle des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
DESIGNER tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ;
JUGER que Madame [B] bénéficie d’une créance au titre de la période de concubinage de 48.269,86 € correspondant au financement de la soulte due par Monsieur [T] pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] et de travaux y afférents ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme de 48.269,86 € au titre de sa créance résultant de la période de concubinage, en application des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil ;
JUGER que Monsieur [T] doit récompense à la communauté au titre des achats de fournitures et financement des travaux réalisés par elle pour la période juin 2013 / mai 2019 et CONDAMNER Monsieur [T] à payer à ce titre à la communauté la somme de 4.432,03 € ;
CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du CPC ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ; »
Au soutien de sa demande visant à voir écarter la pièce adverse n°16, la demanderesse fait valoir que cette pièce a été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025, qu’aucune demande de rabat de l’ordonnance n’a été formulée et qu’en tout état de cause, cette pièce est irrecevable en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, elle rappelle qu’aucune opération amiable n’a pu intervenir malgré ses tentatives, et que M. [F] [T] s’est opposé à la médiation ordonnée par le juge de la mise en état. Elle considère que l’action est recevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et doit englober toutes les créances nées avant et après le mariage.
A cet égard, la demanderesse se prévaut d’une créance née avant le mariage d’un montant total de 48.269,86 euros. Elle expose avoir employé des fonds propres pour financer en grande partie la soulte due par M. [F] [T] à son ancienne conjointe pour l’acquisition, par ce dernier, d’un bien immobilier. Elle ajoute avoir financé des travaux afférents à ce bien propre, devenu le domicile conjugal du couple. Elle explique que cette somme, avancée sans intention libérale, constitue un enrichissement injustifié de M. [F] [T] au sens des articles 1303 et suivants du code civil. De plus, elle argue que la prétendue contrepartie constituée par son hébergement est disproportionnée au regard de la durée du concubinage (un peu plus de 4 ans) et ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de sa créance. Elle souligne, en outre, que les fonds employés avant le mariage ne peuvent être assimilés à une contrepartie pour l’occupation du logement conjugal, exposant que le couple était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que M. [F] [T] ne percevait que le RSA tandis qu’elle assumait l’intégralité des charges du mariage.
Par ailleurs, elle indique que M. [F] [T] doit récompense à la communauté de la somme de 4.432,03 euros pour avoir financé des travaux et fournitures afférents à son bien propre, entre juin 2013 et mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
A l’audience, au visa des dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [F] [T] demande au tribunal de :
« Vu l’article 515-8 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code civil,
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que l’action en liquidation et partage du régime matrimonial sollicitée par Mme [P] [B] est irrecevable en ce que ses demandes concernent des fonds versés avant le mariage. Il expose, qu’en tout état de cause, la somme de 40.800 euros qu’il a perçu de Mme [P] [B] pendant la période de concubinage, constitue une donation. Il soutient qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou d’obligation de remboursement, l’intention libérale est manifeste. Il affirme que cette somme lui a été donné afin de permettre au couple et aux quatre enfants de Mme [P] [B] de continuer à vivre dans la maison. Il explique qu’il existait dès lors un intérêt personnel direct pour Mme [P] [B], ce qui ne permet pas de caractériser un enrichissement injustifié et corrélativement un appauvrissement de Mme [P] [B] qui a pu bénéficier d’un logement pendant quinze ans sans payer de loyer.
Concernant les dépenses prétendument effectuées avant le mariage pour les travaux sur le bien propre de M. [F] [T], ce dernier soutient que Mme [P] [B] ne démontre pas que ces sommes ont effectivement servi à améliorer le bien, et que la plupart concernent l’entretien courant. Il précise que certaines dépenses concernent même des virements liés à sa prime agricole.
Sur les sommes postérieures au mariage, il considère qu’il appartient à Mme [P] [B] de démontrer que les sommes exposées ont bien servi pour la conservation et l’amélioration du bien propre, exposant que les seuls relevés bancaires et talons de chèques produits son insuffisants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des débats la pièce n° 16 produite par M. [N]ux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [F] [T] a communiqué, par la voie du RPVA, une pièce n°16 en date du 18 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2025. Cette communication n’a été assortie d’aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
En outre, la pièce litigieuse, relative au classement sans suite d’une affaire pénale sans lien avec la présente instance, est dépourvue d’intérêt quant à la solution du litige.
Il convient en conséquence d’écarter des débats la pièce n°16 communiquée par M. [F] [T].
Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 18 juin 2024 que les parties ne disposent d’aucun patrimoine commun. Mme [P] [B] fait état des créances et récompenses qu’elle estime être dues par M. [F] [T].
Au demeurant, la demanderesse justifie avoir tenté, sans succès, d’engager une liquidation amiable. Il résulte également des pièces de la procédure que les parties ont refusé la mesure de médiation ordonné par décision du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2024.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
Il est, dès lors, satisfait aux conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, conformément à la demande de Mme [P] [B], l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné.
Sur la désignation d’un notaire et du juge
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient donc de désigner un notaire et faute d’accord formel des parties sur cette désignation, il convient de désigner Maître [E], [E] pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur les autres difficultés à trancher
V.1 – Sur la créance de 48.269,86 euros revendiquées par Mme [P] [B] au titre des sommes versées avant le mariage
L’article 1303 du code civil énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1303-2 de ce code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (Civ. 1re, 18 juin 1980 ; 24 oct. 2006, no 05-18.023).
Sur la créance afférente à l’acquisition du bien propre de M. [F] [T]
Mme [P] [B] soutient avoir financé à hauteur de 40.800 euros l’acquisition d’un bien propre de M. [F] [T], avant leur mariage, par trois virements effectués sur le compte personnel de ce dernier le 09 août 2011 à hauteur respectivement de 17.500 euros, 13.000 euros et 10.300 euros. Elle affirme que ces versements constituaient une avance consentie à M. [F] [T] afin de lui permettre de régler la soulte due à son ex-épouse, Mme [W] [Y] [D], dans le cadre de la liquidation de leur communauté, et qu’ils lui ouvrent droit, à ce titre, à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
M. [F] [T] conteste cette demande en soutenant que les sommes versées procédaient d’une intention libérale. Il fait valoir que Mme [P] [B] a bénéficié, du fait de cette opération, d’un avantage personnel, ayant occupé gratuitement le bien pendant plus de quinze ans, d’abord en concubinage puis au cours du mariage, avec ses quatre enfants, sans jamais s’acquitter de loyer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les versements en cause ont été effectués avant le mariage, pendant la période de concubinage, et qu’ils ont permis à M. [F] [T] d’acquérir la pleine propriété de son bien. L’appauvrissement de Mme [P] [B] est donc établi.
Cependant, il convient de rechercher si cet appauvrissement est dépourvu d’intérêt personnel.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [P] [B] et M. [F] [T] vivaient en concubinage depuis plusieurs années au moment de l’opération financière, partageant la résidence principale dans l’immeuble financé, lequel a constitué ensuite le logement de la famille pendant toute la durée du mariage.
Bien qu’il n’existe aucun écrit constatant un prêt ou une reconnaissance de dette, l’existence d’une intention libérale peut être déduite des circonstances, notamment du projet de vie commun et du bénéfice personnel retiré par Mme [P] [B] de la jouissance gratuite du logement pendant près de quinze années.
Ainsi quand bien même les sommes auraient servi à l’acquisition du bien propre de M. [F] [T], elles l’ont été dans le cadre d’un projet de vie commun en vue d’un profit personnel pour Mme [P] [B], qui a trouvé dans cette contribution la contrepartie de son hébergement et de celui de ses enfants, outre la possibilité de poursuivre son activité d’élevage d’ânes.
Sur la créance au titre du financement de travaux
Mme [P] [B] sollicite également une créance à hauteur de 7.469,86 euros correspondant, selon elle, a des dépenses engagées pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant en propre à M. [F] [T], durant leur période de concubinage. Elle produit des relevés bancaires et souches de chéquiers pour en justifier.
M. [F] [T] s’oppose à cette demande en soutenant que les dépenses visées ne concernent pas exclusivement son bien propre, mais pour partie l’activité agricole de son ex-épouse, et pour le reste des achats relevant de la vie courante du couple, sans lien avec une amélioration notable du bien.
Il a pu être jugé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et s’ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période du concubinage, ce qui exclut ainsi une intention libérale (Civ. 1re, 24 sept. 2008, no 07-11.928).
En l’espèce, les pièces produites par Mme [P] [B] ne permettent pas de déterminer précisément la destination des achats invoqués. Les relevés bancaires versés aux débats ou les souches de chéquiers concernent principalement des achats en magasin de bricolage susceptibles d’avoir servi tant à l’entretien de la maison qu’à l’exploitation agricole qu’elle exerçait sur les lieux. Par ailleurs, aucune facture n’est produite visant des travaux d’amélioration ou d’agrandissement significatifs du bien appartenant à M. [F] [T].
En outre, ces dépenses ont été réalisées au cours de la vie commune, dans le cadre du concubinage, de sorte qu’elles participaient à l’entretien du logement commun, dont Mme [P] [B] a elle-même profité avec ses enfants. Elles s’analysent dès lors comme des dépenses de vie courante, et non comme un enrichissement injustifié de M. [F] [T].
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [P] [B] de sa demande de créance d’un montant de 48.269,86 euros.
V.2 – Sur la demande de récompense au profit de la communauté
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Par ailleurs, le demandeur de récompense se doit donc de rapporter la preuve de l’effectivité de ce profit en établissant la réalité de l’avantage, direct ou médiat, retiré des choses communes par la masse propre de son conjoint.
Mme [P] [B] sollicite l’inscription au profit de la communauté d’une récompense à hauteur de 4.432,03 euros correspondant à des dépenses qu’elle affirme avoir financées avec des fonds communs, sur la période de juin 2013 à mai 2019, pour l’entretien et la rénovation du bien propre de son ex-époux. Elle produit à l’appui de sa demande des relevés bancaires et des copies de souches de chéquiers.
M. [F] [T] conteste la demande faisant valoir que les dépenses alléguées n’ont pas concerné exclusivement son bien propre, mais ont également servi à l’activité agricole exercée par son ex-épouse et à l’entretien courant du logement occupé par le couple.
En l’espèce, les pièces produites au dossier ne permettent pas de caractériser avec certitude l’affectation des dépenses invoquées. En outre, il n’est démontré aucun lien avec une amélioration ou une plus-value apportée au bien propre de M. [F] [T]. Ces dépenses paraissent relever de l’entretien normal du logement commun, dont la communauté a tiré profit pendant la durée du mariage.
Dès lors, il n’y a pas lieu de reconnaitre à la communauté un droit à récompense.
Mme [P] [B] sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte-tenu de la position respective des parties, qui succombent chacune en partie, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant comme en JAF, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ecarte des débats la pièce n° 16 versée M. [F] [T] ;
Dit recevable l’action en liquidation et partage du régime matrimonial introduite par Mme [P] [B] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre les ex-époux, Mme [P] [B] et M. [F] [T] ;
Désigne Me [W] [L], notaire à [Localité 8] (09) afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les partiesSe faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Dresser un projet d’état liquidatif,
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points qui suivent :
Déboute Mme [P] [B] de sa demande visant à lui reconnaitre une créance personnelle de 48.269,86 euros à l’encontre de M. [F] [T] pour enrichissement injustifié ;
Déboute Mme [P] [B] de sa demande visant à voir reconnaitre au profit de la communauté une récompense de 4.432,03 euros au titre de dépenses réalisées sur le bien propre de M. [F] [T] ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au Président du tribunal judiciaire ,juge commis, des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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