Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5P4U
[Z] [C] [M] épouse [T]
C/
[G] [N], [L] [T]
— Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Maître Delphine LAURENT
Maître Sophie RENOUF
ENTRE :
Madame [Z] [C] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [G], [N], [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 avril 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Mme [Z] [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
et
M. [G] [N] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 avril 2024;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de 12 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. [T] à Mme [M];
DEBOUTE M. [T] de sa demande tendant à voir différer le règlement de la prestation compensatoire lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande tendant à voir échelonner le paiement de la prestation compensatoire sur huit années ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [T] à payer à Mme [M] la prestation compensatoire ci-dessus fixée ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
RAPPELLE que Mme [M] et M. [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant [U] [T] en alternance au domicile de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances de [Localité 6], février et Pâques :
* chez le père : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure,
* chez la mère : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure,
— pendant les vacances de Noël :
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— pendant les vacances d’été :
* les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires,
* les première et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires ;
DIT que le parent qui débute son temps d’accueil s’occupera de récupérer l’enfant ;
DIT que par exception, l’enfant sera accueilli chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que dans le cas où un jour férié précéderait ou suivrait immédiatement le début ou la fin de la période d’accueil d’un parent, la période d’accueil sera élargie au jour férié ;
DIT que le parent qui n’accueille pas l’enfant disposera d’un droit d’appel téléphonique avec [U] deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche à 18 heures, pendant le temps d’accueil chez l’autre parent ;
DEBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes de précisions quant aux modalités de la résidence alternée ;
DIT que chaque parent assumera personnellement les frais qu’il a exposés pour l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine et les frais de mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ;
PRECISE que Mme [M] fera l’avance des frais de scolarité, de cantine et de mutuelle et que M. [T] procédera au remboursement de la moitié desdits frais sur présentation des justificatifs ;
PRECISE que Mme [M] remboursera à M. [T] les frais de santé avancés par ses soins sur justificatifs ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Acquitter ·
- Préjudice moral ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Juge
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Mère
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Visioconférence ·
- Restitution ·
- Entretien ·
- Télétravail ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Présomption
- Lot ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Carrelage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Création ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Travailleur indépendant
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Replantation ·
- Asperge ·
- Pompe ·
- Terme ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Procès
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Action
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.