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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00054
DOSSIER : N° RG 24/01986 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNEW
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [D] [U] [M] NEE [J]
venant aux droits de Monsieur [M] [I], [B]
née le 03 Septembre 1954 à ARLES (13200)
3 rue des Marbriers
13200 ARLES
comparante en personne
Madame [P] [W] [U] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [I], [B]
née le 19 Septembre 1971 à ARLES (13200)
1 avenue Maréchal Leclerc
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Y] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [I], [B]
née le 15 Novembre 1974 à ARLES (13200)
287 route de Gimeaux
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
10 rue du 04 septembre
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
aux défendeurs + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, par acte sous seing privé, Monsieur [M] [I] a consenti à Monsieur [C] [O] la location d’un logement situé 10 rue du 4 septembre à Arles (13200) pour un loyer de 470 € outre les charges.
Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] interviennent à la procédure en tant qu’ayants droits de Monsieur [M] [I] décédé le 23 avril 2023.
Un congé pour vendre a été délivré le 29 avril 2024 à Monsieur [C] [O] avec effet au 31 octobre 2024.
Monsieur [C] [O] est toujours dans les locaux.
C’est dans ces conditions que par acte du 21 novembre 2024, Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] ont assigné Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] se sont référés aux termes de leur assignation et ont demandé de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [C] [O] le 29 avril 2024 pour le 31 octobre 2024 ;
Déclarer Monsieur [C] [O] occupant sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe 10 rue du 4 septembre à Arles (13200)
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
Condamner Monsieur [C] [O] aux dépens ;
Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [O] est à jour de sa dette locative.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [C] [O] a déclaré ;
Avoir de très petits moyens
Ne plus avoir de garant dans sa recherche de logement
Se faire aider par la Mairie et une assistante sociale
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur est suivi par Centre Communal d’Action Sociale. Il perçoit une retraite. Il est accompagné pour sa recherche de logement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [C] [O] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier 6 semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] justifient avoir :
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 22 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience
L’assignation de Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] est donc recevable.
Sur la validité du congé pour reprise et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) dispose que :
« I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur » (…) ;
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;
(….) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ».
Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] produisent au débat un congé pour vente du 29 avril 2024 pris par commissaire de justice, aux termes duquel il est noté :
“Les requérants entendent vendre lesdits locaux
J’ai en outre informé le signifié que le présent acte lui vaut offre de vente au prix de 95 000 €.
Si à l’expiration du délai de préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local.”
Le congé a été délivré par acte de commissaire de justice à Monsieur [C] [O] pour produire ses effets à partir du 1er novembre 2024.
Le délai de 6 mois avant l’expiration du bail (1er novembre) a été respecté.
Il n’appartient pas au juge de contrôler l’opportunité de la reprise mais seulement la réalité de l’intention de la reprise pour vendre. Ainsi, rien ne permet de douter a priori de l’intention de Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] de vendre,
Par ailleurs, Monsieur [C] [O] ne démontre pas son réel intérêt à l’acquisition du bien immobilier.
Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] justifie avoir donné un mandat de vente à l’Agence « l’Olivier » à Arles.
Ces éléments suffisent à démontrer la réalité de vendre.
Il convient donc de dire que le congé délivré le 29 avril 2024 est valable.
Par conséquent, Monsieur [C] [O] se trouve donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er novembre 2024. Il convient donc d’ordonner son expulsion. Il devra libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Enfin, le locataire sera condamné à payer à Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L]
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé délivré le 29 avril 2024 est valable en la forme et au fonds ;
PRONONCE la résiliation du bail au 31 octobre 2024, date de prise d’effet du congé pour reprise pour vendre ;
DECLARE Monsieur [C] [O] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe situé 10 rue du 4 septembre à Arles (13200);
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [O] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] payer à Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux, à partir du
1er novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [M] [Y], Madame [M] [P] et Madame [M] [L] une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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