Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAEX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a été engagé au sein de la société [5] à compter du 20 juin 2011 en qualité de boucher.
Le 11 décembre 2023, M. [M] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi le 9 novembre 2023 par le Docteur [J] faisant état des constatations suivantes : " D+G# pathologie coiffe des rotateurs bilatérale + rhizarthrose bilatérale chez un boucher ".
Par décision du 4 juin 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [M] [X] du 13 décembre 2021, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 5 août 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [M] [X].
Réunie en sa séance du 1er octobre 2024, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société [5], dûment représentée, et en l’absence de la [7], dispensée de comparution.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la caisse primaire ne lui a pas adressé un courrier indiquant les dates d’échéance des différentes phases de consultation du dossier de M. [X] ni de la possibilité de faire part de ses observations, en violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 13 décembre 2021 déclaré par M. [X] à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [X] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, visée au tableau 57 des maladies professionnelles ;
— Constater que ce tableau exige que la maladie telle que prise en charge ait été objectivée par [10], ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
— Constater que la caisse a considéré la condition de désignation de la maladie comme remplie au vu d’un compte-rendu opératoire ;
— Constater que, par conséquent, l’organisme ne démontre pas le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie telle qu’elle a été prise en charge ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 13 décembre 2021 déclaré par M. [X] à son égard ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [5] fait notamment valoir, sur la violation du contradictoire, qu’elle n’a pas été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle ni du certificat médical initial l’accompagnant ; qu’elle n’a pas été destinataire d’un courrier lui indiquant les dates d’échéance des différentes phases de consultation du dossier de M. [X] ni de la possibilité de faire part de ses observations conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi elle n’a pas été en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à sa décision, du fondement même de celui-ci ; que dans sa décision de rejet, la commission de recours amiable affirme que le courrier a été adressé et réceptionné par la société mais elle produit un accusé réception qui n’est rattachable à aucun courrier.
Sur le non-respect des conditions du tableau de maladies professionnelles, l’employeur expose que M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ; que le colloque médico-administratif communiqué à la société indique que l’examen à l’origine du diagnostic serait un compte-rendu opératoire du 2 avril 2019 ; que le tableau 57A prévoit une objectivation de la pathologie par [10], le recours à l’arthroscanner n’étant toléré qu’en cas de contre-indication médicale de l’IRM ; que, dès lors, en l’absence d’IRM ou d’arthroscanner, élément constitutif de la maladie visée au tableau, la caisse primaire ne pouvait décider d’une prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs au titre de la législation sur les risques professionnels en se fondant sur le compte-rendu opératoire.
* Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— Dire que le principe du contradictoire a été respecté dans l’instruction du dossier
— Dire que la caisse a respecté les conditions de prise en charge du tableau n°57A
— Débouter la société [4] de son recours.
La caisse expose en substance, sur le principe du contradictoire, que par courrier recommandé du 12 février 2024, parfaitement réceptionné par la société [4] le 15 février 2025, la caisse l’a informée du recours au délai complémentaire d’instruction, de la possibilité de compléter sous 30 jours le questionnaire mis à sa disposition, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024, de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la prise de décision de la caisse ; que dans ce courrier, il était mentionné qu’étaient joints la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ; qu’il ressort de l’historique [12] que les pièces consultatives du dossier ont été mises à sa disposition le 12 février 2024.
S’agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle, la [6] mentionne que lors du colloque médico-administratif le médecin a eu connaissance d’un compte-rendu du 2 avril 2019 et d’une imagerie qui a permis de mettre en évidence une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche permettant d’instruire le dossier dans le cadre d’une maladie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles ; qu’en cas de chirurgie, la lésion est objectivée, certaine et incontestable et emporte la décision pour la reconnaissance de la pathologie au titre de la maladie professionnelle ; qu’enfin, la fiche de concertation médico-administrative du 9 février 2024 précise qu’une imagerie médicale a bien été réalisée et confirme le diagnostic mentionné dans le compte-rendu opératoire du 2 avril 2019.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur le principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, la [7] justifie avoir transmis à la société [5], par courrier recommandé avec accusé réception signé par son destinataire en date du 15 février 2024 (cf. pièce jointe n°5 de la caisse), le courrier daté du 12 février 2024 de « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » l’informant des délais pour compléter son questionnaire, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024 et d’une prise de décision au plus tard le 7 juin 2024.
Il ressort également de ce courrier daté du 12 février 2024 que la [7] a mis à la disposition de l’employeur les pièces constitutives du dossier de l’assuré, à savoir :
« 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle
« le courrier à l’attention du médecin du travail
« la copie du certificat médical initial.
Dès lors, au regard de ces éléments, aucun manquement à son obligation d’information ne saurait être retenu à l’encontre de la [7].
En conséquence, le moyen de l’employeur portant sur le non-respect du principe du contradictoire par la [6] sera rejeté.
— Sur la condition réglementaire de la maladie de M. [X]
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
La reconnaissance d’une maladie à titre professionnel implique donc :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et le cas échéant de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [6] qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs à un diagnostic établi par [10].
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle en date du 9 février 2024 fait état d’un " Compte-rendu opératoire [réalisation : 02/04/2019] – Médecin : Dr [U] [R] [D] « sans référence à une IRM et précise au titre de la date de première constatation médicale (DPCM) du 12 février 2019 : » Date d’imagerie médicale confirmant le diagnostic mentionnée par le Dr [U] [D] dans son compte-rendu opératoire 02/04/2019 ".
Il ressort de ces éléments que la nature de l’imagerie médicale, confirmant le diagnostic de la pathologie de M. [X], n’est nullement précisée par le médecin-conseil de la [6].
Dès lors, l’analyse de la fiche de concertation médico-administrative telle que rédigée ne permet pas de garantir que la pathologie de l’assuré a été dûment objectivée par [10], conformément aux conditions réglementaires et médicales du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [X], datée du 4 juin 2024 et rendue par la [7], sera déclarée inopposable à la société [5].
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la [7] en date du 4 juin 2024, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 13 décembre 2021 de M. [M] [X] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Lasseri
1 CCC auchan, cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Action
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Création ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Travailleur indépendant
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Replantation ·
- Asperge ·
- Pompe ·
- Terme ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Procès
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Acte ·
- Libération
- Assureur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Rôle
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Cameroun ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.