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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 7 mars 2024, n° 21/37653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/37653 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIB5
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 07 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec l’assistance de Me Capucine DE ROHAN-CHABOT, avocat, #C1314
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec l’assistance de Me Aurélia DESVEAUX, avocat, #PC130
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 7 février 2020,
VU le jugement du 16 avril 2021,
VU le jugement du 25 mars 2022,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (Canada)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 février 2020,
DIT que Mme [E] [T] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner la restitution immédiate de ses effets personnels (bijoux offerts et biens propres),
REJETTE la demande de Mme [T] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de M. [K] tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance les semaines paires chez M. [K] et les semaines impaires chez Mme [T], le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
DISONS qu’à l’occasion des vacances scolaires, l’enfant sera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, et chez son père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE que les parties peuvent aussi décider, si elles le souhaitent, de maintenir l’alternance à la semaine pendant les petites vacances scolaires et de partager uniquement les mois d’été ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que sauf meilleur accord, le parent dont toute période de résidence commence assurera le trajet des enfants lui même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance dont il aura communiqué l’identité à l’autre parent ou à l’école ;
DIT que chaque parent prend directement à sa charge les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où l’enfant réside avec lui, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dates de vacances à prendre en compte sont les dates de vacances de la zone C,
DIT que par dérogation avec ce qui précéde, les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères,
FIXE la part contributive de M. [L] [K] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [E] [T];
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront partagé par moitié entre eux,
DIT que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
DÉBOUTE Mme [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 07 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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