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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 août 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Service de la Mise en Etat
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ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
20 Août 2025
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMO4
N.A.C. : 63B
DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-510 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) :
Maître [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON, plaidant substitué par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
* *
*
Nous, Chloé FLEURENT, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffier et lors des débats de Karine FALGON, greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 14 mai 2025, l’affaire étant mise en délibéré au VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] a fait l’acquisition d’un bien immobilier suivant acte de Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 2], bien situé [Adresse 5] figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] sous la section IL N° [Cadastre 3] pour 43ca.
La description donnée était une maison d’habitation élevée sur cave comprenant :
• Au rez-de-chaussée une pièce à rénover et escalier extérieur
• Au premier étage une pièce avec un coin cuisine et une salle d’eau
• Au deuxième étage une chambre et un cabinet de toilette
D’une superficie habitable de 94,31 m² ; l’immeuble jouxtant au couchant le [Adresse 7].
Elle a ensuite fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière parvenue au stade d’un jugement d’adjudication rendu le 4 avril 2018 lequel avait été précédé conformément à la procédure gouvernant la matière d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 9 mars 2016, suivie d’un procès-verbal de description des lieux, puis d’un jugement d’orientation en date du 1er février 2017, confirmé en appel le 7 septembre 2017.
En effet selon acte du 7 juin 2016, une assignation devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation était délivrée dans laquelle le bien était décrit comme suit : « Sur la commune de [Localité 2], [Adresse 5], maison mitoyenne d’une superficie de 54,96 m², comprenant :
— Au rez-de-chaussée : séjour, wc, cuisine, salle de bains
— A l’étage : chambre équipée d’une baignoire, wc, meuble évier ».
Madame [G] était alors représentée par Maître [I].
Le 1er février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance rendait un jugement d’orientation et ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [D] [G], situées [Adresse 5] à [Localité 2] consistant en une maison d’habitation mitoyenne comprenant :
— Au rez-de-chaussée : séjour, wc, cuisine, salle de bains
— A l’étage : chambre équipée d’une baignoire, wc, meuble évier
Le tout cadastré Section IL n°[Cadastre 3] et disait qu’il serait procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 17 mai 2017 à 9 heures sur la mise à prix de 21.000 €
Ce jugement d’orientation du 1er février 2017 faisait l’objet d’un appel. La Cour d’appel de [Localité 2] rendait un arrêt confirmatif le 7 septembre 2017 puis le juge de l’Exécution de [Localité 2], dans son jugement du 17 janvier 2018, fixait la date de la vente au 4 avril 2018 et ordonnait la prorogation des effets du commandement.
L’adjudication était rendue le 4 avril 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOURGES au profit des époux [H] au prix de 21.000 Euros, selon jugement du même jour et Madame [D] [G] se voyait délivrer, le 10 septembre 2018, un commandement de quitter les lieux.
A compter du 13 mars 2019, Madame [G] décidait d’engager une nouvelle procédure à l’encontre des époux [H] afin, à titre principal, de faire annuler le commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire d’ordonner la suspension des opérations d’expulsion.
Elle choisissait Maître [F] [C] pour la représenter.
Le juge de l’exécution a par jugement du 14 octobre 2019 déclaré le commandement de quitter les lieux régulier.
Puis par la suite, Madame [G] saisissait, à nouveau, à de nombreuses reprises, le tribunal judiciaire de BOURGES et changeait de nouveau d’avocat.
Ainsi selon assignation du 27 avril 2022, elle saisissait le tribunal judiciaire de [Localité 2] à l’encontre des époux [H] et la [6] à l’effet d’entendre prononcer l’annulation du jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution le 4 avril 2018 et la voir rétablir dans l’intégralité de ses droits immobiliers sur la parcelle IL n°[Cadastre 3] sise [Adresse 5].
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de BOURGES déclarait que Madame [D] [G] était dépourvue du droit d’agir aux fins d’annulation du jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du 4 avril 2018 et déclarait Madame [G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Selon assignation délivrée à Maître [Z] [I] le 9 septembre 2024, Madame [G] sollicite du tribunal judiciaire de MONTLUCON de :
— Dire Maître [I] fautif et entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence,
— Condamner Maître [I] à porter et payer à Madame [G] les sommes de 169.000 € à titre principal, 123.402 € pour le loyer perdu et 30.000 € au titre de préjudice moral ;
— Condamner Maître [I] aux dépens.
C’est dans ce contexte que Maître [I] a saisi le juge de la mise en état demandant que l’action de Madame [G] soit déclarée irrecevable.
Ce dossier a été retenu à l’audience sur incident du 14 mai 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’incident en réplique déposées le 7 avril 2025, Madame [D] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Maître [I] de sa demande de prescription et dire son action non prescrite.
En conclusions en réponse sur incident en date du 18 avril 2025, Maître [Z] [I] demande au juge de la mise en état de :
— DIRE prescrite l’action de Madame [G] et en conséquence la dire irrecevable,
— CONDAMNER Madame [G] à lui verser une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2225 du code civil dispose : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Il est constant que la règle de droit spécial emporte sur la règle de droit général.
En l’espèce, le présent litige pose la question de la prescription dans le cadre d’une éventuelle responsabilité civile de Maître [I], avocat.
Par conséquent, au regard du principe sus-mentionné, il convient de faire application de l’article 2225 du code civil relatif à la prescription touchant notamment la responsabilité civile des avocats.
Par ailleurs, il est établi que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Maître [I] a été l’avocat de Madame [G] à compter de sa première assignation le 7 juin 2016 devant le juge de l’exécution.
Il apparaît également qu’à compter du 13 mars 2019, Madame [G] a décidé de s’entourer d’un nouvel avocat, choisissant Maître [F] [C], comme cela ressort de l’assignation du 13 mars 2019 étant précisé que la dernière décision rendue, dans le cadre de l’instance au cours de laquelle Maître [I] est intervenu, est le jugement d’adjudication rendu le 4 avril 2018.
Dès lors, en application de l’article 2225 du code civil et en vertu du principe selon lequel le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, Madame [G] pouvait engager la responsabilité de son avocat, Maître [I] jusqu’au 4 avril 2023.
Or, l’assignation de Maître [I] par Madame [G] date du 9 septembre 2024, soit postérieurement à la date d’acquisition de la prescription.
De plus, il convient de préciser que la première lettre de réclamation, en date du 8 février 2023, adressée par Madame [G] à Maître [I] relative à sa responsabilité civile n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la présente action est prescrite et déclarer l’action de Madame [G] irrecevable.
Sur les frais du procès
1°)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS l’action de Madame [D] [G] à l’encontre de Maître [Z] [I] prescrite ;
DISONS l’action de Madame [D] [G] à l’encontre de Maître [Z] [I] irrecevable ;
DEBOUTONS Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [D] [G] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière La juge de la mise en état
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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