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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 23/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPMC
DEMANDEUR :
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
Société [18]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Franck TREFEU
PARTIE INTERVENANTE :
[11] [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [M] [B], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [D] [W] est entré au service de la SAS [15] aux termes d’un CDI en date du 13mai 2013 en qualité de chauffeur poids lourd, coefficient 128 M.
Il a été victime d’un accident de travail le 20 septembre 2013.La déclaration d’accident du travail mentionne « le salarié chargeait un poteau béton sur le camion grue Le poteau béton a glissé et a entraîné la main du salarié ».
M [W] a été consolidé le 24 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 48% fixé.
M [W] a saisi la [11] le 15 mai 2023 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; suite au procès verbal de non conciliation du 25 juillet 2025 M [W] a saisi la présente juridiction le 30 août 2023.
L’affaire a été appelée le 6 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [W] sollicite de :
° Dire et juger que l’action de Monsieur [W] est recevable
° Dire et juger que la SAS [15] a commis à l’égard de Monsieur [W] une faute inexcusable
°Ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente versée par la [11] à Monsieur [W] et dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime
°Ordonner avant dire sur les préjudices personnels de Monsieur [W], une mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission classique
°Dire que la rémunération de l’expert sera avancée par la [11]
°Allouer à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 7500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que cette somme sera avancée par la [11]
°Dire que l’employeur devra rembourser à la [12] [Localité 16] [Localité 14] le montant de la majoration de la rente ainsi que celle des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise
°Ordonner l’exécution provisoire
°Condamner l’employeur à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
°Condamner l’employeur aux entiers frais et dépens
Il explique que M [W] devait agripper un poteau scié par le biais d’une grue et le déposer sur le plateau de son camion et que c’est lors de cette manipulation que le requérant a subi un accident de travail le blessant grièvement à la main.
Il relève que depuis 1998, la conduite de tous les équipements de travail mobile ou servant au levage est soumise à l’obligation d’une formation adaptée au conducteur (R4323-55 du CT) et que de plus pour 6 familles d’équipements à risque particulier, l’employeur doit délivrer au conducteur une autorisation de conduite (article R4323-56 du CT).
Or en l’espèce le salarié ne disposait pas du CACES nécessaire à la mission imposée par l’employeur à savoir le CACES R490 et l’employeur ne l’a pas formé en ce sens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [18] sollicite de :
— Dire et juger que la Société [15] n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident de Monsieur [W] constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [W] à verser à la société [15] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Le conseil de la société [18] fait état de ce que du 13 mai au 7 juin 2013, Monsieur [W] a passé la Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) pour la conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes dans les sociétés de transports routiers et a été formé durant une semaine (35 heures) par Monsieur [O] sur le matériel.
Il prétend que cette formation dispensée par Monsieur [O], conducteur expérimenté, était bien plus complète que le CACES R490 qui ne dure que 18 heures.
Il argue qu’en ce qui concerne l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur, cette dernière avait bien été délivrée à Monsieur [W] mais que eu égard au fait que l’accident est particulièrement ancien, la société [18] n’a pas la copie de cette autorisation de conduite.
Au surplus, cette autorisation de conduite n’est pas en cause dans l’accident et ne retire rien au fait que Monsieur [W] était parfaitement formé à l’utilisation du matériel et notamment de la grue.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [11] sollicite de :
— donner acte à la [11] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par M [W]
Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la société [18] à lui rembourser le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance en application du code de la sécurité sociale
— condamner la société [18] aux éventuels frais d’expertise
— condamner la société [18] aux dépens.
MOTIFS
° sur les circonstances de l’accident :
Les parties ne contestent pas que M [W] au moment de l’accident, manipulait une grue et qu’il a eu la main blessée par le poteau qu’il manipulait grâce à la grue.
Les parties ne précisent pas plus le déroulé de l’accident mais la société [18] elle-même reconnaît que l’accident est dû à une mauvaise manipulation de la grue.
° sur la faute inexcusable :
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger par la société [18] :
Cette conscience n’est pas discutée par la société [18] qui consent que la manipulation d’une grue requiert une formation ; la conscience du danger engendré par une mauvaise manipulation d’une grue n’est d’ailleurs pas contestable.
° sur les mesures prises :
L’article R4223-55 du code de travail dispose que […] La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […]
L’article R4323-56 du code du travail dispose que « la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale » .
En l’espèce il n’est pas contesté que l’activité était soumise à cette dernière disposition notamment car les 6 familles concernées sont celles mentionnées par l’arrêté du 2 décembre 1998 à savoir les engins de chantier, les grues à tour, les grues mobiles, les plateformes élévatrices mobiles de personnel, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et les grues auxiliaires de chargement.
Il n’est pas plus contesté que la réglementation n’impose pas le [8] mais simplement le fait de dispenser une formation adéquate
Par contre sans CACES il sera nécessaire d’apporter des éléments factuels d’une telle formation mais également de l’évaluation théorique et pratique sur la base de laquelle sera fondée la délivrance de l’autorisation de conduite. En d’autres termes le [8] qui est un examen qui valide les connaissances et le savoir-faire pour la conduite d’engins spécifiques apportera la preuve du contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité. Si l’employeur ne peut produire de [8] il lui appartiendra d’apporter la preuve de la formation et du contrôle qui en a suivi.
Or en l’espèce quand bien même le tribunal accepterait de retenir l’attestation de M [S] comme preuve de la formation (ce qui reste discutable) il n’en demeure qu’il n’est apporté aucun élément sur l’évaluation théorique et pratique qui a dû suivre ; de plus à défaut de production de l’attestation de conduite, il y a une présomption de ce que cette évaluation n’a jamais eu lieu.
A toutes fins utiles il sera précisé qu’il est prévu par les textes que l’autorisation de conduite soit tenue à disposition de l’inspecteur de travail par l’employeur de sorte qu’il est mal venu de laisser entendre que l’absence de production serait du fait de M [W].
A titre surabondant il sera précisé que si la formation peut être dispensée en interne au sein de l’entreprise, le formateur doit disposer de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour exercer cette tâche ; or la société [18] n’apporte aucun élément sur la qualité de M [S] a dispensé une telle formation.
Dès lors la faute inexcusable de la société [18] sera retenue.
° sur les conséquences :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [W] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M [W] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11].
Dans l’attente il sera alloué à M [W] une provision de 7 500 euros.
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [10] sur le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance c’est à dire le montant de la majoration de la rente ainsi que celle des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail de M [D] [W] du 20 septembre 2013 à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [D] [W]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [D] [W] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
ALLOUE une provision de 7 500 euros à M [D] [W]
DIT que cette provision sera avancée par la [11]
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [D] [W] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [K] [C] [Adresse 3]
avec pour mission de :
– convoquer les parties
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [7] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera notifié aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 à 9 h devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT dès à présent que la [10] pourra récupérer la majoration de la rente et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [D] [W] après liquidation des préjudices, à l’encontre de bb dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [W]
— Me Waterlot
— Transports lampe
— Me Cornu
— [11]
— Docteur
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