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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02005 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54KN
AFFAIRE :
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
M. [I] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 350 879 797
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 28 Mai 1938 [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a assigné Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L1111-6 du code de la santé publique, L311-5-1 et D311 du code de l’action sociale et des familles, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [K] à verser la somme de 11 175,50 € à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC expose qu’elle gère un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Par contrat à durée indéterminée du 13 août 2020, elle a accueilli Monsieur [I] [K]. Le contrat a été signé par le fils du défendeur, Monsieur [S] [K], en sa qualité de personne de confiance. Or, les sommes dues au titre du contrat ne sont plus réglées, malgré mises en demeure par voie postale.
Monsieur [I] [K], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC verse aux débats le contrat d’hébergement litigieux. Elle produit un décompte de sa créance. L’exigibilité des sommes réclamées est ainsi prouvée dans les conditions de l’article 1353 du code civil.
Il convient de condamner Monsieur [I] [K] à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de 11 175,50 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
La société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC sollicite l’anatocisme, mais ne motive pas sa prétention. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de onze mille cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (11 175,50 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC de sa prétention tendant à l’anatocisme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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