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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 nov. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/387
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00728 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ6N
Ordonnance du 27 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [R] [P], née le 27 Avril 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [B] [P], sa soeur ;
Assistée de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Novembre 2025 à Madame [R] [P], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [B] [P] et Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Novembre 2025, Madame [R] [P] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE assiste Madame [R] [P] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [R] [P] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa soeur et curatrice Madame [B] [P], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 18 novembre 2025 par le docteur [E], constatant des troubles du comportement, un délire avec risque de fugue et une hétéro-agressivité.
Par décision du 21 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 18 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 novembre 2025 mentionne que Madame [R] [P] souffre de troubles schizophréniques anciens et enkystés, et a la conviction délirante d’être harcelée par sa tante, parfois par télépathie. Elle présente des hallucinations acoustico-verbales. L’hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d’une agitation et d’une agressivité en EHPAD. Une réflexion est en cours quant à des ajustements thérapeutiques. Le consentement aux soins reste instable.
Le docteur [U] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [R] [P] explique qu’elle est tyrannisée depuis une trentaine d’années par une certaine [N], dont elle entend la voix qui “la traite du tous les noms”. Elle indique que le traitement qui lui était prescrit à [Localité 6] la faisait gonfler au niveau de l’abdomen et de la poitrine. Elle ajoute qu’elle se sent très bien à l’hôpital [2], où elle dort très bien et où elle ne mange ni trop gras, ni trop salé ni trop sucré.
Maître [J] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [P] apparaît nécessaire pour procéder à une adaptation de son traitement. Par ailleurs, les troubles qu’elle présente ne permettent pas un consentement éclairé aux soins dont elle a besoin.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [R] [P] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [B] [P], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 27 Novembre 2025,
Le greffier
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