Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 24/14136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN PREVOYANCE, S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/14136
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6Q
N° MINUTE :
ORDONNANCE RECTIFIEE
N° RG 20/9946
Décision du 24 octobre 2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [S] [B] [D] veuve [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [G] [M] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
Madame [J] [H] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
DÉFENDERESSE
S.A. GAN PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 28 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6Q
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu la saisine d’office par le juge de la mise en état aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 ;
Vu l’invitation adressée aux parties le 14 novembre 2024 d’avoir à s’exprimer, au plus tard pour pour le 19 novembre 2024, 12h sur la saisine d’office aux fins de rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 au termes de laquelle la disposition suivante :
« DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées :
le 20 octobre 2021 pour les consorts [P] et [A] représentés par Me [O]le 3 décembre 2021 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE représentées par Me [F] ; »serait remplacée par la disposition suivante :
« DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées le 20 octobre 2021 pour les consorts [P] et [A] et le 22 mars 2023 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE » ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par application de l’article 462 alinéa 2, le juge peu se saisir d’office.
En l’espèce le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 précise qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées le 20 octobre 2021 pour les consorts [P] et [A] et le 3 décembre 2021 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE quand il résulte de la procédure que les dernières écritures régulièrement communiquées par les sociétés défenderesses sont datées du 22 mars 2023.
Il y a en conséquence lieu de rectifier l’ordonnance susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS la rectification l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 ;
DISONS que la disposition suivante :
« DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées :
— le 20 octobre 2021 pour les consorts [P] et [A] représentés par Me [O]
— le 3 décembre 2021 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE représentées par Me [F] ; »
sera remplacée par :
« DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées le 20 octobre 2021 pour les consorts [P] et [A] et le 22 mars 2023 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE » ;
DISONS qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 7], le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuir ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Jugement
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Vente
- Ingénierie ·
- Archipel ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Intérêt légitime ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Non cumul ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Tarifs ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Réalisation ·
- Quotidien ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Vie sociale
- Société générale ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Fraudes ·
- Code confidentiel ·
- Carte bancaire ·
- Phishing ·
- Ligne ·
- Données
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Redevance ·
- Jeune ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.