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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SD
JUGEMENT N° 25/699
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. [R],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Audience publique du 12 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2024, Madame [U] [B], née en 1977, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, la CDAPH a rejeté sa demande de PCH aide humaine.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 29 avril 2025, Madame [U] [B] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a par décision du 19 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025 a renouvelé son refus de la PCH.
L’AAH lui a été allouée du 1er mars 2024 au 28 février 2029 suivant décision du 4 août 2025, lui reconnaissant un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec RSDAE.
Par requête du 22 juillet 2025, Madame [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025.
Madame [U] [B], dispensée de comparution par la juridiction pour cause médicale et représentée par son conseil, a demandé que soit reconnu qu’elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité important du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien. Elle a réclamé l’allocation d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est prévalue de ses TOC qui altèrent sa capacité à son accomplir les actes de la vie quotidienne. A titre d’exemple, elle a souligné que faire une lessive lui demande deux à trois heures le temps de se laver et relaver les mains, les ongles. Au regard des termes du mémoire de la MDPH elle s’est interrogée sur la difficulté grave retenue par l’organisme, comme l’affectant.
La MDPH, représentée, a conclu au rejet de la décision critiquée. Elle a consenti qu’il existe au préjudice de la demanderesse, au sens de la réglementation applicable, une seule difficulté grave quant à ses déplacements, dès lors que ses TOC l’empêchent d’aller en extérieur.
Elle a répliqué que la demanderesse reste autonome pour les actes majeurs et essentiels de la vie courante et que ce seul obstacle lui permet pas d’être éligible à la PCH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [A], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les conditions d’octroi de la PCH :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ”.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
À l’exclusion des tâches ménagères.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h 05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [B] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Il est fait état de ce syndrome du QT long congénital et traité, et concernant les toc il y a un traitement qui paraît minimaliste. Le dossier médical est de 2024. L’ordonnance est de simples anxiolytiques. Il est noté dans son dossier qu’elle souhaite une reconnaissance d’handicapée et des tickets de parking pour handicapés, ce qui prouve qu’elle sort de chez elle. Les actes ordinaires de la vie sont effectués sans difficulté. Les difficultés seraient les taches ménagères mais elle peut faire parfaitement les taches administratives.
Il n’y a pas d’obstacle absolu ni d’obstacle grave.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé, considère que Madame [U] [B] ne présente pas d’incapacité absolue à exercer les actes essentiels de la vie courante, ni même grave mais se révèle autonome dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
Il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- par ailleurs effectués avec mise en place de stratégie- ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Les éléments versés aux débats par Madame [U] [B], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [A].
Il convient de débouter Madame [U] [B] de son recours et de confirmer la décision critiquée .
Elle verra en conséquence sa demande de ses frais irrépétibles rejetée.
Il y lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Reçoit Madame [U] [B] en son recours et l’en déboute ;
— Confirme la décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025 par laquelle la MDPH de la Côte-d’Or a rejeté la demande de PCH présentée par Madame [U] [B] ;
— Rejette la demande de Madame [U] [B] au titre de ses frais irrépétibles;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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