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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGENIERIE – CONSTRUCTION – COORDINATION ( I2C, S.A. MMA IARD - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - S.E.L.A.F.A. MJA, S.A.S. [ Localité 21 ] PREMIUM, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ARCHIPEL 41 - S.E.L.A.R.L. AJRS - Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. ARCHIPEL 41, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OY6J
Affaire : S.A.S. [Localité 21] PREMIUM MOTORS
C/ S.A.S. INGENIERIE – CONSTRUCTION – COORDINATION (I2C)
S.A. MMA IARD – Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – S.E.L.A.F.A. MJA
S.A.R.L. ARCHIPEL 41- S.E.L.A.R.L. AJRS – Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAl :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. [Localité 21] PREMIUM MOTORS
[Adresse 4]
[Adresse 20] [Localité 17]
[Localité 1]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.S. INGENIERIE – CONSTRUCTION – COORDINATION (I2C)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ARCHIPEL 41
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [N] [I], désignée es qualités d’administrateur de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION par Jugement du 22/08/2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de ladite société
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Me [L] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION par Jugement du 22/08/2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de ladite société.
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS
Expédition :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Henri-charles LAMBERT
Le 4 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 18] 09.10.2025
Vu les actes extrajudiciaires du 21 mars 2023 par lesquels la SAS NICE PREMIUM MOTORS a fait assigner la SARL ARCHIPEL 41 et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
— Condamner les requises solidairement à réparer l’intégralité des préjudices subis par la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS, au titre de la non-conformité du monte-charge installé dans ses locaux.
En conséquence,
— Condamner la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION solidairement avec son assureur au paiement des sommes suivantes :
▸ 51.670,67 euros hors-taxes au titre du remplacement aux bonnes dimensions, du monte-charge
▸ 19.754 euros au titre des préjudices liés à la gêne occasionnée pendant les travaux de remplacement
▸ 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subis, outre paiement d’une somme supplémentaire de 500 euros mensuels jusqu’à la décision à intervenir
▸ 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01250.
Vu les actes introductifs du 28 mai 2021 par lesquels la SARL NICE PREMIUM MOTORS a fait assigner la SARL ARCHIPEL 41, la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION) devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
— Condamner les requis solidairement à réparer l’intégralité des préjudices subis par la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS, au titre de la non-conformité du monte-charge installé dans ses locaux.
En conséquence,
— Condamner les requis solidairement entre eux au paiement des sommes suivantes :
▸ 51.670,67 euros hors-taxes au titre du remplacement aux bonnes dimensions, du monte-charge
▸ 19.754 euros au titre des préjudices liés à la gêne occasionnée pendant les travaux de remplacement
▸ 15.500 euros au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subis, outre paiement d’une somme supplémentaire de 500 euros mensuels jusqu’à la décision à intervenir
▸ 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les requis aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur décennal de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION en vertu du contrat n°143269323 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 22 juin 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nice s’est dessaisi et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice qui l’a enrôlée au greffe de la 2ème chambre civile sous le numéro de RG 23/02788 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 11 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02788 à celle enrôlée sous le n° RG 23/01250 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 22 août 2024 qui a placé la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION en redressement judiciaire, désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION ;
Vu les actes introductifs du 5 février 2025 par lesquels la SAS NICE PREMIUM MOTORS a fait assigner la SELARL AJRS en qualité d’administrateur de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu le placement en redressement judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION,
Vu la déclaration de créance de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce
— Fixer au passif de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION les sommes suivantes :
▸ 51.670,67 euros HT au titre du remplacement aux bonnes dimensions du monte-charge
▸ 19.754 euros au titre des préjudices liés à la gêne occasionnée pendant les travaux de remplacement,
▸ 37.500 euros au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subi, outre paiement d’une somme supplémentaire de 500 euros mensuels jusqu’à la décision à intervenir
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le N° RG 23/01250
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00737.
Vu les conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA ASSUARNCES MUTUELLES (RG 23/01250 rpva 07/02/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-3 du code civil,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance MMA
— DECLARER prescrite l’action de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS à l’encontre de la Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre
— CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS (RG 23/01250 rpva 07/05/2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
Vu la saisine préalable de l’Ordre de architectes avant l’introduction de la présente instance,
Vu l’échec de la médiation,
Vu l’assignation postérieure délivrée devant le Tribunal de céans,
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION
Vu la mise en cause régulière des organes de la procédure collective,
— ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 23/1250 et 25/737
— DECLARER recevable et non prescrite son action à l’encontre de la Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes sur incident,
Tenant le désistement de la société ARCHIPEL 41 et la MAF de leurs demandes sur incident,
— CONDAMNER solidairement la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHIPEL 41 et la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ARCHIPEL 41 et de la MAF (RG 23/01250 rpva 07/05/2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— JUGER que l’instance est toujours interrompue.
Sur l’incident soulevé par la compagnie MMA,
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS à leur encontre, les désordres allégués ne relevant pas de la prescription biennale ;
En tout état de cause,
— LES MAINTENIR dans la présente procédure au regard des appels en garantie formulés au fond à leur encontre ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS (RG 25/737 RPVA 07/05/2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
Vu la saisine préalable de l’Ordre de architectes avant l’introduction de la présente instance,
Vu l’échec de la médiation,
Vu l’assignation postérieure délivrée devant le Tribunal de céans,
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION
Vu la mise en cause régulière des organes de la procédure collective,
— ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 23/1250 et 25/737
— DECLARER recevable et non prescrite son action à l’encontre de la Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes sur incident,
Tenant le désistement de la société ARCHIPEL 41 et la MAF de leurs demandes sur incident,
— CONDAMNER solidairement la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHIPEL 41 et la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
La SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION n’a pas conclu.
La SELARL AJRS et la SELAFA MJA n’ont pas constitué avocat.
Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/01259 et 25/737 prononcée lors de l’audience d’incident du 12 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par contrat en date du 23 octobre 2017, la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS a entrepris des travaux dans des locaux situés [Adresse 2] [Localité 21] dont la maîtrise d’œuvre à été confiée à la société Archipel 41, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français.
Aux termes d’un contrat en date du 27 mars 2018, divers lots ont été confiés à la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION.
Le marché de travaux intitulé « [Localité 19]-Charge » a été confié à la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION par contrat en date du 28 mai 2018.
La réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2018 avec réserve, notamment au motif que la cabine de monte-charge destinée au déplacement de motos était sous dimensionnée.
Un projet d’accord a été émis par l’architecte le 20 mai 2019, aux termes duquel la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS acceptait de conserver le monte-charge en l’état contre un dédommagement de 60.000 euros HT.
Le projet d’accord n’a pas été suivi d’effet, la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION estimant qu’elle n’avait pas commis d’erreur.
Le 8 juillet 2020, la société ARCHIPEL 41 a indiqué qu’elle avait régularisé une déclaration de sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été diligentée en septembre 2020.
La SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS a reçue une proposition de dédommagement à hauteur de 53.000 euros, qu’elle a refusée dans un premier temps.
Par courrier du 22 février 2021, la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS a accepté la somme de 53.000 euros et a sollicité une indemnisation supplémentaire de 21.754 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux.
Dans le cadre de la procédure d’incident, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les demandes formulées à leur encontre et celle de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION par la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS sont prescrites.
Elles exposent que l’article 1792-3 du code civil prévoit un délai biennal au titre de la garantie de bon fonctionnement à compter de la réception.
Elles expliquent que la cabine de monte-charge est un élément d’équipement dissociable puisque le remplacement de la cabine peut s’effectuer sans avoir recours à la modification de la structure en béton.
Elles rappellent que la réception avec réserves est intervenue le 11 octobre 2018 et que la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION a été assignée devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 21 mai 2021, et concluent que l’action est prescrite.
La SARL Archipel 41 et la SAM MAF rappellent qu’aux termes de leurs précédentes conclusions d’incident, elles avaient sollicité l’irrecevabilité des demandes de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Elles font valoir que la saisine a eu lieu sans qu’elles en aient eu connaissance et sollicitent qu’elles ne soient pas condamnées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’interruption d’instance, elles font valoir que la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris du 22 août 2024.
Elles exposent qu’une assignation aurait été signifiée aux organes de la procédure.
Elles affirment que l’assignation n’a pas fait l’objet d’une dénonce dans le cadre de la présente instance, qu’aucune jonction n’est intervenue et concluent que la présente instance est toujours interrompue.
Sur la prescription de l’action de la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS, elles font valoir que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS fait valoir qu’elle a fait signifier une assignation aux organes de la procédure collective engagée à l’encontre de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION.
Elle sollicite la jonction des procédures et estime que, du fait de l’appel en cause, la présente procédure n’est plus interrompue.
Sur la prescription de son action, elle soutient que la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil ne s’applique que pour les dommages d’équipement dissociables de l’ouvrage non apparents à la réception et dénoncés dans un délai de deux ans.
Elle expose que les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Sur la jonction des procédures
Les instances enrôlées sous les numéros RG 23/01250 et RG 25/737 ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience d’incident du 12 mai 2025, sans opposition des parties.
Sur la reprise de l’instance :
Les organes de la procédure collective de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION ayant été mis en cause et les instances ayant été jointes, la demande de la société ARCHIPEL 41 et de la société MAF aux fins de voir dire que l’instance est toujours interrompue est donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789- 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-3 du code civil dispose que les éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur, il y a concours d’actions.
Ainsi, à supposer que le maître de l’ouvrage n’ait pas mis en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an, il peut néanmoins exercer l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, et ce tant que les réserves n’ont pas été levées.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le monte-charge, objet du litige, est un élément distinct de l’ouvrage de telle sorte qu’il n’est pas soumis au délai de garantie décennale.
La SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 11 octobre 2018 sur lequel elle formule des réserves quant aux dimensions du monte-charge.
Cependant, et contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTELLES IARD, cet élément ne peut permettre la mobilisation de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil, puisqu’il a fait l’objet de réserves lors de la réception du 11 octobre 2018.
Par conséquent, l’action du maître de l’ouvrage, la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS, contre l’entrepreneur, la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, peut se fonder sur la garantie de parfait achèvement, soumise à un délai d’un an et sur la responsabilité contractuelle soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’acte introductif d’instance du 21 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nice et de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce du 28 mai 2021 renvoyé devant le tribunal judicaire de Nice, la SAS NICE PREMIUM MOTORS exerce son action sur le fondement de la responsabilité de droit commun, soumise au délai quinquennal de prescription.
Le point de départ de la prescription sera fixé au 11 octobre 2018, date à laquelle la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS a émis des réserves sur le dimensionnement du monte-charge.
Par conséquent, la SAS NICE PREMIUM MOTORS n’était pas prescrite lorsqu’elle a saisi le tribunal de commerce de Nice à l’encontre de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, par acte du 28 mai 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident qu’elles ont provoqué, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer la somme de 750 euros à la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS.
En revanche, la SARL ARCHIPEL 41 et la SAM MAF se sont désistées de leurs conclusions d’irrecevabilité fondée sur le défaut de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
La SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01250 et RG 25/00737 a été ordonnée lors de l’audience d’incident du 12 mai 2025,
DISONS que la demande de voir aux fins de voir dire que l’instance est toujours interrompue en raison de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION est sans objet,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 750 euros à la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS,
DEBOUTONS la SAS [Localité 21] PREMIUM MOTORS de sa demande formée à l’encontre de la société ARCHIPEL 41 et de la société MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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