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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SMA c/ S.C.I. BDB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5XT
58D Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
AFFAIRE :
S.A. SMA
C/
S.C.I. BDB
DEMANDERESSE
S.A. SMA,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS Cedex 15
représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
S.C.I. BDB,
dont le siège social est sis 7 rue Morand – 76000 ROUEN
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BDB a fait procéder à la construction d’une maison individuelle située au 1 bis rue Edmond Megard à MONT-SAINT-AIGNAN (Seine Maritime) selon permis de construire en date du 27 mai 2016 pour un prix total prévisionnel de 1 833 333 euros.
Lors du projet de construction, la SCI BDB a fait appel à un courtier, le cabinet MONTMIRAIL afin de trouver un assureur.
Le contrat d’assurance a été souscrit le 14 janvier 2019 auprès de la SA SMA comprenant les garanties suivantes :
Les dommages en cours de travaux,L’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage,L’assurance dommages-ouvrages,La responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après la réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SA SMA a rappelé au cabinet MONTMIRAL l’absence d’exécution des obligations incombant à la SCI BDB, alors débitrice de la somme de 65 765,27 euros, correspond au montant des cotisations majorées.
Par acte du 20 février 2025, la SA SMA a fait assigner la SCI BDB devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de la voir condamner au paiement de :
la somme de 65 765,27 euros à titre principal ;la somme de 1 801 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Assignée à étude, la SCI BDB n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
I- Sur les demandes principales,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA SMA verse aux débats le contrat d’assurance souscrit le 14 janvier 2019, dont l’article 4 des conditions générales prévoit la transmission par l’assuré des pièces suivantes :
procès-verbal de réception des travaux,procès-verbal de levée des réserves le cas échéant,relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique, coût total définitif de la construction,liste des constructeurs avec leur mission ou lot confiéL’article 4.2.2 prévoit en cas de non-respect des obligations, une majoration de 50% de la cotisation pour chaque attestation manquante concernant les lots structure et gros-œuvre, de 20% pour chaque attestation manquante pour les autres lots et de 50% pour chaque attestation manquante concernant la conception, la maîtrise d’œuvre géotechnicien, BET, le contrôleur technique et le constructeur non réalisateur.
L’article 5 des conditions générales prévoit l’obligation pour l’assuré de transmettre à l’assureur l’information relative au coût total définitif hors terrain de l’opération de construction, à défaut, une majoration de 50% du montant de la cotisation provisionnelle sera appliquée.
En ce sens, la SA SMA rapporte la preuve des obligations contractuelles de la SCI BDB.
En l’absence de comparution de la SCI BDB, il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle a transmis ces informations et documents sollicités.
Dès lors, il ressort des éléments transmis et du décompte de cotisation provisionnelle du 19 janvier 2024 et du décompte de cotisation définitive du 29 mai 2025 que la SCI BDB est redevable de la somme de 30 190,94 euros au titre de la cotisation définitive majorée en raison de la non-fourniture du coût total des travaux de construction et de la somme de 35 574,33 euros au titre de la cotisation majorée en raison de l’absence de transmission des procès-verbaux de réception, de levée des réserves éventuelles et de la liste des différents intervenants.
La SCI BDB sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 65 765,27 euros.
II- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BDB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera condamnée à payer à la SA SMA la somme de 1 801 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SCI BDB à payer à la SA SMA la somme de 65 765,27 euros en principal ;
CONDAMNE la SCI BDB aux dépens ;
CONDAMNE la SCI BDB à payer à la SA SMA la somme de 1 801 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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