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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQYU
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. PARTELIOS HABITAT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 626 150 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [H] [J] munie d’un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] un logement sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 528,30 € charges incluses.
Le 30 juillet 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 342,73 €, arrêtée au 24 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] ainsi que de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] à payer:
* la somme de1.355 € au titre des loyers et charges impayés au 10 novembre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
le tout avec intérêts légaux sur la somme de 342,73 € due le 30 juillet 2025 date de la signification du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
La S.A. PARTELIOS HABITAT est représentée à l’audience par Madame [H] [J], munie d’un pouvoir.
La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.124,20 €. Elle indique que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et qu’elle est favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets la clause résolutoire.
Madame [G] [L] comparaît à l’audience en personne et représente Monsieur [I] [U] (pouvoir reçu en cours de délibéré). Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] reconnaissent la dette locative. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de se maintenir dans les lieux. Ils proposent de verser la somme de 40 € en plus du loyer courant. Ils exposent leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, la S.A. PARTELIOS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 4 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
L’octroi du délai suspend l’exigibilité de la dette, les locataires pouvant alors régler progressivement la somme due.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Les locataires ont sollicité des délais de paiement aux fins de surprendre les effets de la clause résolutoire.
Le bailleur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire et que les locataires avaient repris le versement du loyer courant avant l’audience, ce qui est confirmé par la production du décompte (reprise du loyer résiduel).
De plus, les locataires apparaissent ainsi être en mesure de régler leur dette locative.
Dans ces conditions, compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de grâce.
Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] seront dès lors autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Si Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] respectent strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si les locataires ne respectent pas les modalités ainsi définies ou ne procèdent pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et les locataires devront alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré.
Faute pour eux de quitter les lieux, Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] pourront être expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
La S.A. PARTELIOS HABITAT est fondée – en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des délais de paiement d’autre part – à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La S.A. PARTELIOS HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 30 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer.
Le bail prévoit la solidarité des locataires.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] restent redevables de la somme de 2.124,20 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] à la payer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 date du commandement de payer sur la somme de 342,73 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par la S.A. PARTELIOS HABITAT ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 3 juillet 2023, à compter du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de 2.124,20 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 342,73 € et à compter de la présente décision pour le surplus;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] à se libérer de leur dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, par 35 mensualités de 40 €, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
et ce, en plus des loyers et charges courants,
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas la S.A. PARTELIOS HABITAT à faire expulser Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L], ou tout occupant de leur chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 7]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [I] [U] et Madame [G] [L] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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