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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02862 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCH
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02862 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCH
AFFAIRE : [H] [X], [E] [X] C/ S.A.R.L. [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [H] [X]
né le 29 octobre 1961 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
Madame [E] [F]
née le 24 février 1973 à [Localité 2] (22)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A.R.L. [Q], exerçant sout l’enseigne “[Localité 3] Store et Fermeture” prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 527 613 350
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] assignent la SARL [Q] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en suite à des désordres sur des travaux sur une pergola avec réserve des dépens et des frais irrépétibles, les demandeurs indiquant agir afin de préserver leurs droits et interrompre les délais.
Par conclusions, la SARL [Q] sollicite :
— une irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de prétentions et en vertu du principe du non cumul des instances,
— en application de l’article 4 du code de procédure civile étant donné que le tribunal ne serait saisi d’aucune demande chiffrée et alors que l’acte introductif d’instance n’est pas motivé en droit en violation de l’article 56 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d'[Localité 4], et, la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La société soutient qu’aucune prétention en droit et en fait ne serait développées dans l’assignation et qu’au surplus, en vertu du principe du non cumul des instances, la saisine du juge des référése aurait interrompu les délais d’action, et, que dès lors, une assignation au fond n’aurait aucun intérêt.
— A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer, elle fait valoir que la décision de la Cour d’appel aura des conséquences sur la présente action, sachant qu’un appel en cours devant la Cour d’appel d’ANGERS sur l’ordonnance du 5 juillet 2024 du Juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] demandent de voir :
— déclarer qu’ils sont recevables dans leurs demandes,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d'[Localité 4],
— réserver les dépens ainsi que les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les demandeurs estiment disposer d’un intérêt légitime, actuel, direct et personnel à la présente action de voir engager la responsabilité contractuelle de leur adversaire, et, donc d’unre recevabilité de leur action. Ils rappellent qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, leur intérêt à agit n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé d’une action.
— Enfin, les requérants exposent qu’actuellement une procédure est en cours devant la Cour d’appel d’ANGERS sur l’ordonnance du 5 juillet 2024 du Juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS laquelle a rejeté la demande d’expertise judiciaire et laquelle aura des conséquences sur la présente action.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié pour élever et combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, il convient de noter que l’assignation vise la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil et décrit les désordres constatés et le fait que la pergola n’aurait jamais fait l’objet d’une remise en état.
Si effectivement la demande n’est pas chiffrée, il est clairement indiqué que l’acte introductif d’instance a pour but d’interrompre la prescription dans l’attente de la décision de la Coura d’appel d'[Localité 4] et qu’un sursis à statuer sera requis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 2244 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Au vu de ces éléments, il sera donc admis qu’il est satisfait aux obligations légales dans l’assignation et la présente action sera déclarée recevable.
— Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel d’ANGERS à l’encontre de l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire du MANS qui a rejeté une demande d’expertise judiciaires.
Or, cette décision apparaît déterminante pour la suite de la présente procédure, notamment dans la détermination de responsabilité et d’indemnisations possibles.
En outre, il sera noté que les parties s’accordent pour requérir un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’ANGERS suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référés du 5 juillet 2024 du Tribunal judiciaire du MANS.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, la société [Q] sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 28 janvier 2027-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel d'[Localité 4] et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir présentée par la SARL [Q] ;
DECLARONS recevable la présente action ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’ANGERS suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 du Tribunal judiciaire du MANS ;
DEBOUTONS la SARL [Q] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens de l’incident. ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 28 janvier 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d'[Localité 4] et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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