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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Serge HALPERN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne L’HERMINIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J5Z
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L] [C] [I] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [D] [X] [P] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0410
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Serge HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1708
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J5Z
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28/04/2017 à effet au 1/05/ 2017, Mme [V] épouse [D] [J] a donné à bail meublé pour un an à Mme [T] [Z] une chambre à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 300 euros sans charges.
Des mails ont été adressés par le voisinage, la gardienne de l’immeuble, le Président du conseil syndical à compter notamment de juin 2023 pour signaler des troubles de voisinage et une fragilisation de l’état de santé de Mme [T] [Z]. Les loyers n’étaient en outre plus payés. Le consul de Pologne a été destinataire d’une demande pour sa ressortissante et l’association Solidarité Logement est intervenue.
Une pétition des voisins de Mme [T] [Z] a été adressée à M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] le 17/12/2023; le conseil de M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] a adressé une mise en demeure à Mme [T] [Z] le 30/01/2024 aux fins de respecter les clauses du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/ 02/ 2024, M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] ont fait assigner Mme [T] [Z] aux fins de :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [T] [Z] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de Mme [T] [Z] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [Z]
— voir condamner Mme [T] [Z] au paiement :
— d’une somme de 1200 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/01/ 2024,
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours de 300 euros et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— des dépens .
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 19/02/ 2024.
A la suite de la requête du Procureur de la République, informé de l’altération des facultés de Mme [T] [Z], le juge des tutelles de [Localité 5] a placé Mme [T] [Z] sous tutelle par jugement du 07/05/2024, Mme [N], MJPM, étant désignée pour exercer la mesure.
A l’audience du 17/02/2025, les bailleurs maintiennent leurs demandes en précisant que Mme [T] [Z] a été admise en EHPAD en octobre 2024 , mais que les clés n’ont pas encore été remises.
Ils maintiennent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1200 euros au 1/01/ 2024 , outre les indemnités d’occupation.
Mme [N], en qualité de tutrice, est intervenue volontairement pour représenter Mme [T] [Z]; elle a précisé que le juge des tutelles avait été saisi d’une demande aux fins de l’autoriser es qualité à résilier le bail, qu’elle acquiesce à l’ensemble des demandes des bailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [N] :
La personne sous tutelle est représentée par son tuteur en application de l’article 475 du code civil. L’intervention volontaire de Mme [N] es qualité est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 7 c de la loi du 06/07/89, le locataire doit user paisiblement de la chose louée.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il résulte des éléments de la procédure que les troubles liés à l’âge de Mme [T] [Z] ont conduit à des comportements qui ont porté atteinte à la tranquillité du voisinage, avec des risques pour la sécurité de ceux-ci , ainsi que pour elle , ce qui a justifié sa mise sous protection.
Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à laquelle acquiesce sa tutrice Mme [N], et ce à compter de l’assignation du 16/02/2024 .
En l’absence de remise des clés à ce jour , les lieux ne sont pas libérés.
Il convient donc, au cas où n’est pas encore autorisée par le juge des tutelles la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [Z] et de tout occupant de son chef après commandement de quitter les lieux, en supprimant le délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, puisque Mme [T] [Z] n’y réside plus , et ce aux fins de reprise effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [Z] à défaut de local désigné par sa tutrice, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [T] [Z] par remise des clés ou procès- verbal d’expulsion, à la somme de 300 euros par mois.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [T] [Z] reste devoir une somme de 1200 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/01/2024, janvier 2024 inclus .
Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [Z] représentée par Mme [N] en qualité de tutrice au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] [Z] représentée par Mme [N] en qualité de tutrice aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [N], en qualité de tutrice de Mme [T] [Z], recevable en son intervention volontaire
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] et Mme [T] [Z] représentée par Mme [N] [S] en qualité de tutrice portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à compter du 16/02/2024
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion est égale à 300 euros par mois
CONDAMNE Mme [T] [Z] représentée par Mme [N] [S] es qualité à payer à M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] la somme de 1200 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/01/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut de départ des lieux sur autorisation du juge des tutelles de résiliation du bail, M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Z], ainsi que toute personne de son chef, après commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , aux fins de reprise des lieux
SUPPRIME le délai suivant commandement de quitter les lieux, eu égard à l’accueil de Mme [T] [Z] en EHPAD
AUTORISE M. [D] [A] et Mme [V] épouse [D] [J] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [Z] à défaut de local désigné par la tutrice de Mme [T] [Z]
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [T] [Z], représentée par Mme [N] [S] es qualité aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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