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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/10407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10407 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
50F
N° RG 23/10407
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[J] [T]
[P] [M] [X] [U] épouse [T]
C/
SNC GREEN VALLEY
[D]
le :
à
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [M] [X] [U] épouse [T]
née le 10 Février 1968 à [Localité 8] (DEUX [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNC GREEN VALLEY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 29 janvier 2019, précédé d’un contrat de réservation du 25 avril 2018, Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC GREEN VALLEY un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 1]. L’acte de vente prévoyait un délai d’achèvement fixé au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2020.
Après plusieurs reports de livraison, par courrier du 18 janvier 2021, Monsieur et Madame [T] ont mis en demeure la SNC GREEN VALLEY de livrer le bien et de produire les justificatifs du retard.
Le bien a finalement été livré le 21 mars 2023.
Faute de solution amiable, Monsieur et Madame [T] ont, par acte en date du 04 décembre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC GREEN VALLEY aux fins de la voir condamnée à les indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
— Juger recevable et bien fondée la présente action,
— Y faisant droit,
— Juger que la société défenderesse est responsable des préjudices causés aux époux [T] par le retard de livraison de l’immeuble acquis par acte du 29 janvier 2019,
— Condamner en conséquence la société GREEN VALLEY au paiement des sommes suivantes de :
o 17.520,28 € au titre du préjudice financier,
o 351,32 € au titre des frais de parking,
o 20.000 € au titre du préjudice d’immobilisation,
o 13.000 € au titre du préjudice de jouissance,
o 10.000 € au titre du préjudice moral,
— la condamner également au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
N° RG 23/10407 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXO
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SNC GREEN VALLEY demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constatant que le retard de livraison est entièrement justifié par les causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 3.000 € à la SNC GREEN VALLEY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que le retard de livraison est indemnisable, en tout ou partie :
— LIMITER les demandes indemnitaires, en cas de retard indemnisable en totalité (ou au prorata du nombre de jours de retard de livraison) de Monsieur et Madame [T] à la somme de :
o 13.508,72 € au titre des intérêts et frais d’assurance de leur emprunt bancaire ;
o 2.372,42 € au titre des frais de garanties bancaires ;
o 100 €/mois au titre de leur préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY au titre de :
o leur préjudice découlant des charges du parking formé à hauteur de 351,52 € ;
▪ A titre infiniment subsidiaire, LIMITER l’indemnisation maximale à la période du 1er juillet 2022 au 21 mars 2023 ;
o leur préjudice découlant de l’immobilisation de l’immeuble précédent, formée à hauteur de 20.000 € ;
o leur préjudice moral formé à hauteur de 10.000 € ;
▪ A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions ce poste de préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 3.000 € à la SNC GREEN VALLEY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que » ou « constater que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC GREEN VALLEY, vendeur professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d’exécution des travaux qui stipule :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— les difficultés d’approvisionnement,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d’ouvrage),
— les jours de retard consécutif à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— les troubles résultants d’hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (…),
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards de paiement de l’acquéreur (…),
— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur et acceptés par le vendeur.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».
L’acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard.
Monsieur et Madame [T] font valoir que la SNC GREEN VALLEY ne peut s’appuyer uniquement pour justifier ses retards sur les attestations du maître d’œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, les deux sociétés faisant partie du même groupe, ce dont ils n’ont pas été informés lors de la vente, et le maître d’œuvre se trouvant dans une situation de dépendance relativement à la venderesse.
Outre qu’ils n’apportent aucune pièce à l’appui de leurs développements concernant l’absence d’indépendance du maître d’œuvre ECOTECH INGENIERIE hormis l’identité des adresses indiquées à l’acte de vente et sur les attestations du maître d’œuvre et qu’ils ne tirent aucune conséquence quant à la validité de la clause et du contrat d’un manque d’information qui leur aurait été donné à ce sujet au moment de la conclusion de la vente, ils ne démontrent pas que de fait, les attestations du maître d’œuvre seraient dépourvues de toute validité et ces attestations sont soumises à l’appréciation du Tribunal qui doit en apprécier le bien fondé comme ils le rappellent d’ailleurs.
Il convient ainsi d’examiner si le retard de livraison est justifié.
Sur le retard :
Sur les intempéries :
La SNC GREEN VALLEY fait valoir, par la production de trois attestations du maître d’œuvre, l’une en date du 1er mars 2021 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 27 jours d’intempéries entre le 28 février 2020 et le 28 février 2021, une deuxième en date du 09 novembre 2021 aux termes de laquelle 14 journées d’intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire entre le 1er mars et le 31 octobre 2021 et une troisième attestation en date du 24 février 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 17 jours d’intempéries entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qu’un retard légitime résulte de 58 jours d’intempéries, soit de 116 jours au regard du doublement prévu au contrat.
Le maître d’œuvre mentionne des « jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment » et ajoute que ces intempéries « n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station de [Localité 6]-[Localité 7] sur les périodes considérées.
Quand bien même cette station serait la plus proche, et sans remettre en cause le fait qu’en raison d’une chaleur excessive, de vents trop violents ou de fortes pluies un chantier puisse être interrompu, les attestations du maître d’œuvre ne permettent pas de savoir, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, quels critères il a retenu pour qualifier les jours d’intempéries (températures, vent, précipitations…) et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d’expliciter son calcul, et de vérifier que les jours d’intempéries invoqués correspondent à des intempéries au sens de la norme NFP 03-001 et du code du travail.
L’acte de vente prévoit comme causes légitimes de suspension du délai d’achèvement « les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble » et, ainsi que le font valoir les demandeurs, ces conditions sont cumulatives, les intempéries devant être caractérisées comme gênant l’exécution des travaux.
Enfin, une partie des jours d’intempéries invoquées est intervenue alors que le délai de livraison prévu était déjà échu et aucune cause légitime de suspension ne peut être retenue sur un délai déjà échu.
En conséquence, alors que la teneur du courrier du maître d’œuvre est soumise à contrôle juridictionnel, la SNC GREEN VALLEY ne rapporte pas la preuve de l’existence d’intempéries justifiant un retard légitime de livraison.
N° RG 23/10407 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXO
Sur la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :
La société GREEN VALLEY verse aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE en date du 11 mai 2020, indiquant que la pandémie de COVID a désorganisé l’exécution des travaux de la résidence « Green Valley » et provoqué un retard de livraison de 60 jours, entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, en raison des mesures administratives et de police imposées par le gouvernement, notamment des mesures de confinement et de distanciation physique, et des difficultés d’approvisionnement rencontrées par certains corps d’état. Les causes légitimes de suspension contractuellement prévues n’étant pas limitatives et l’attestation du maître d’œuvre, établie sous sa propre responsabilité et à la date immédiate de la fin du premier confinement et non pour justifier un retard a posteriori, étant suffisamment précise quant à l’impact de la crise sanitaire sur le chantier litigieux, cette cause, qui n’a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure pour valoir cause légitime de report, sera retenue comme cause légitime de retard. Eu égard à la clause de doublement à laquelle les parties ont accepté librement de se soumettre, un retard légitime de 120 jours est ainsi établi.
Sur les études complémentaires liées à la transparence hydraulique :
La SNC GREEN VALLEY soutient qu’en cours de chantier, elle a été confrontée à des problématiques techniques liées à la transparence hydraulique qui constituent une cause légitime e suspension liée aux éléments du sous-sol.
Elle produit deux attestations de la société ECOTECH INGENIERIE, l’une en date du 10 octobre 2019 qui indique que « le respect de la transparence hydraulique imposée dans la [Adresse 11] a nécessité des études complémentaires, et la reprise des fondations de façon à ce que le projet ne modifie pas la capacité d’écoulement de l’eau » et a provoqué un retard de 6 mois, et l’autre, en date du 04 mars 2020, que « la modification de la transparence hydraulique du programme a généré des études complémentaires et des nouveaux calculs de descentes de charges, afin de dimensionner les fondations profondes », générant un retard de 2 mois.
Néanmoins, alors qu’il n’est pas contesté que les règles relatives à la ZAC étaient connues de la SNC GREEN VALLEY en amont du dépôt de permis de construire, les études nécessaires au respect de la transparence hydraulique qu’elles soient initiales ou complémentaires ne relèvent pas de la découverte « d’anomalies du sous sol » ou « d’éléments dans le sous sols susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation » prévues comme causes de retard légitimes et constituent les études de sol indispensables à la bonne réalisation des travaux. En conséquence, aucune cause légitime de retard n’en résulte.
Sur la défaillance de la société SERE :
La SNC GREEN VALLEY fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance de l’entreprise SERE titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » qui a renoncé à son marché par courrier du 07 août 2020.
Dans une attestation en date du 31 août 2021, le maître d’œuvre a indiqué :
« Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ; – que la société SERE nous a informé le 7 août 2020 renoncer à son marché (…),
— que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d’exécution (…) ».
Cependant, il résulte du courrier en date du 07 août 2020 par lequel la société SERE a renoncé à son marché, que cette renonciation est intervenue en raison de « l’exécution (…) sans cesse différée et (du) « retard considérable » rendant « les conditions d’exécution du marché dépassée au regard des contraintes des métiers du bâtiment » et en application des dispositions de la norme AFNOR NF P 03.001 permettant dans le cas de l’ajournement ou de l’interruption d’un chantier continu ou fractionné de plus de 6 mois de résilier le marché par l’entrepreneur aux torts du maître de l’ouvrage, résiliations que la SNC GREEN VALLEY n’apparaît pas avoir contestées. Ainsi, tel que le soutiennent les demandeurs, il ne peut en être déduit une défaillance de l’entreprise SERE et la cause justificative de retard contractuellement prévue relative à la défaillance d’une entreprise n’est pas remplie.
Ainsi, alors que le délai initial d’achèvement était fixé au 31 décembre 2020, que la livraison est intervenue le 21 mars 2023, et qu’un retard légitime de 120 jours est établi reportant au 29 avril 2021 la date de livraison, le retard indemnisable de livraison se porte à 1 an 10 mois et 21 jours.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice lié au coût de l’emprunt :
Monsieur et Madame [T] justifient avoir souscrit un emprunt immobilier pour l’acquisition du bien et de ce qu’ils ont entre janvier 2021 et mars 2023 réglé des intérêts et des frais d’assurance d’un montant total de 11 622,82 euros outre d’un montant d’intérêts intercalaires différé à hauteur de 3 525,04 euros, soit une somme totale de 15 147,86 euros.
En ne retenant que les intérêts et frais d’assurances payés entre avril 2021 et mars 2023, le montant de leur préjudice à ce titre lié au retard de livraison s’élève ainsi à :
3 870,95 euros pour l’année 2021 (sur 9 mois)
5 169,24 euros pour l’année 2022
1 292,31 euros de janvier à mars 2023
3 002,81 euros pour les intérêts différés entre avril 2021 et mars 2023 [(3 525,04 : 27 mois) x 23 mois]
soit une somme totale de 13 335,31 euros.
Ils justifient en outre du rachat de leur prêt immobilier en avril 2023 pour un coût de 2 372,42 euros.
La SNC GREEN VALLEY sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 15 707,73 euros en réparation des frais exposés du fait du retard de livraison.
N° RG 23/10407 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXO
Sur les charges liées au parking :
Monsieur et Madame [T] sollicitent en outre d’être indemnisés des frais de provisions sur charges relatifs à la place de parking qu’ils ont acquise. Si l’acquisition du 19 juin 2020 auprès de la SNC GREEN VALLEY ne comprenait pas de place de stationnement, il résulte de cet acte que le vendeur ne pouvant réaliser de telles places dans le bâtiment, des places de stationnement ont été cédées en l’état futur d’achèvement à la SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL et que les acquéreurs bénéficiaient d’un droit préférentiel d’acquisition de l’une de ces places et Monsieur et Madame [T] justifient avoir acquis une place de parking auprès de la SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL le 10 août 2021. Cependant, quand bien même l’acquisition de ce parking est en lien direct avec l’acquisition de l’appartement, outre qu’ils n’étaient effectivement pas contraints de l’acheter à cette date tel que le fait valoir la défenderesse, Monsieur et Madame [T] ne démontrent que du fait du retard de livraison, ils ont été privés de la jouissance du parking et que le règlement des appels de provisions sur charge dont il est justifié du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023 constituent un préjudice qui résulterait du retard de livraison de l’appartement. Ils seront ainsi déboutés de cette demande.
Sur le préjudice lié à l’immobilisation de leur immeuble précédent :
Monsieur et Madame [T] font valoir que du fait du retard de livraison, la vente de leur ancien immeuble d’habitation a dû être reportée et est intervenue à des conditions moins avantageuses du fait du « retournement du marché immobilier ». Ils produisent une évaluation de leur immeuble d’habitation en date de décembre 2022 à hauteur de 630 à 650 000 euros et justifient par un mail du notaire de ce qu’un compromis de vente a été signé le 12 mai 2023. Cependant alors qu’ils prétendent que l’immeuble a été vendu pour un coût de 558 000 euros, ils n’en justifient pas et en présence d’une simple évaluation et de la seule preuve de l’existence d’un compromis, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice financier en rapport avec la vente de leur immeuble lié au retard de livraison. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Monsieur et Madame [T] ont été privés de la jouissance de leur logement pendant une période injustifiée de 1 an 10 mois et 21 jours et il leur sera attribué à ce titre la somme de 7 500 euros.
Ils ne démontrent pas qu’ils ont subi du fait du retard de livraison une atteinte psychologique, un préjudice d’affection ou une atteinte à leurs sentiments d’honneur ou de considération ni que le placement en EHPAD de la mère de Madame [T] est lié à ce retard de livraison et ils seront en conséquence déboutée de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
La SNC GREEN VALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 2 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 15 707,73 euros en réparation des frais exposés du fait du retard de livraison.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [P] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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