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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/57274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ Société GENERALI IARD es qualité d'assureur de la SARL NOUVELLE, S.A.S. FB CONSULT, S.A.R.L. [ F ] [ C ] - PLS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPQ
FMN° :
Assignation du :
16,21,22,23 Octobre 2024
N° Init : 24/52498
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDERESSES
S.A.S. FB CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [F] [C] – PLS
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16, 21, 22, 23 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestation et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle M. [P] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a en outre lieu d’enjoindre les SAS FB CONSULT et SARL [F] [C] -PLS à communiquer aux requérantes les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. FB CONSULT
— La S.A.R.L. [F] [C] – PLS
— La SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
— La Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
notre ordonnance de référé du 28 Mai 2024 ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons les SAS FB CONSULT et SARL [F] [C] -PLS à communiquer aux requérants les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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