Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FME Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FME
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [Y] [C] alias [U] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15H04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] alias [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [K] [N]
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C] alias [U] [D]
né le 05 Septembre 1997 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [R] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [N] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [Y] [C] alias [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Y] [C] alias [U] [D] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
X se disant [Y] [C], se présentant également sous le nom de [U] [D] se disant de nationalité algérienne et né le 05 septembre 1997 ou 1991 à Annaba, a fait l’objet d’une interdiction de territoire français de 5 ans prononcée le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 octobre 2025, notifié à sa personne le 12 octobre 2025 à 15H45 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 confirmée en appel le 17 octobre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 confirmée en appel le 12 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025 à 15H04, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 11 décembre 2025 à 11H00.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, n’a rien souhaité ajouter.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’administration a pris contact avec les autorités consulaires algériennes dès le 13 octobre 2025, puis que cette demande a fait l’objet de relances, la dernière le 9 décembre 2025. Le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré à ce jour. De plus, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, son casier judiciaire faisant état de plusieurs condamnations.
En défense, le conseil du défendeur soutient que si l’intéressé a été condamné le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, l’administration ne se fonde pour le reste que sur des signalisations ne pouvant motiver le critère de l’ordre public.
De plus, les diligences de l’administration sont insuffisantes puisqu’il n’y a que trois relances des autorités algériennes dans le dossier et que rien n’a été initié lors d’une précédente assignation à résidence.
Enfin, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité, seule une copie de son passeport a été fournie, traduisant ainsi sa volonté d’empêcher toute mesure d’éloignement le concernant. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212). Il s’est présenté sous diverses identités, compliquant les recherches. De plus, il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré aux précédentes OQTF prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 10 décembre 2021 et par le préfet des Bouches du Rhône le 03 juillet 2020. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée le 20 décembre 2024. Il fait donc clairement obstacle à son éloignement.
Au surplus, [Y] [C] fait l’objet d’une interdiction de territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 08 août 2024, peine complémentaire à la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violences avec arme sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge était apparente ou connue puisque la victime était âgée de 81 ans. De plus, il avait déjà été incarcéré en 2021 au Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan pour une durée de 06 mois pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Il a par ailleurs été interpellé à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens et des violences. Sa présence sur le territoire français représente donc indéniablement une menace à l’ordre public, actuelle et réelle.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été formulée dès le 13 octobre 2025 au Consulat d’Algérie à Bordeaux. Des relances ont été faites le 3 novembre 2025 et le 9 décembre 2025. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de réponse.
Le conseil du défendeur soutient les faibles perspectives d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Cependant, si celles-ci sont dégradées, elles ne sont pas pour autant rompues et rien ne permet d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement.
Il en résulte que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de X se disant [Y] [C] ou [U] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [C] alias [U] [D]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [Y] [C] alias [U] [D] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [C] alias [U] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] alias [U] [D] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 11 Décembre 2025 à 14H45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [C] alias [U] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 11 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 11 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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