Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 29 avr. 2026, n° 25/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2026
N° RG 25/02363 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUVW
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-003833 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [C] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Emilie VAUDESCAL
Greffier :
Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire à : Me Virginie JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 mars 2025 par laquelle [Q] [F] a introduit l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
[Q] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Martinique)
Et de
[D] [X] [C] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Martinique)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (972)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 9] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 3 février 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Q] [F] ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] [L] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Martinique) et [K] [L] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (972) est exercée conjointement par [Q] [F] et [D] [L], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes : semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche entre 19 heures et 20 heures sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, inversement pour la mère, avec changement le dimanche,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants mineurs ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que les frais de scolarité, comprenant les frais de cantine, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 par Madame Emilie VAUDESCAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Critère
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Abonnement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Constituer ·
- Procédure
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Indemnités journalieres ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Versement ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accedit ·
- Sécurité ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Terrassement ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Prescription
- Caraïbes ·
- Saisie-attribution ·
- Consultant ·
- Liquidateur ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi ·
- Associé ·
- Dénonciation ·
- Attribution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.