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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00434 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIZ
AFFAIRE : [R] [B]
c/ Association LA CIBLE SABOLIENNE, [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 09 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Association LA CIBLE SABOLIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 septembre 2023, monsieur [N] [F] a vendu à monsieur [R] [B] un véhicule de collection FIAT 124CS (première mise en circulation en 1979), avec environ 72.800 km au compteur, moyennant le prix de 17.000 €.
Un contrôle technique avait été effectué, le 4 avril 2023, et avait mis en évidence :
— Une défaillance majeure : émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires ;
— Trois défaillances mineures : capuchon anti-poussière endommagé ou détérioré à gauche et à droite s’agissant de l’état de la timonerie de direction ; ripage excessif et corrosion du châssis arrière droit.
Le 1er juin 2023, une contre-visite avait été effectuée et un avis favorable avait été dressé.
De plus, le 3 juillet 2023, monsieur [F] avait confié à la société AUTODISTRIBUTION la remise en état de la ligne d’échappement.
Cependant, monsieur [B] a rencontré des difficultés sur le véhicule (fuites d’huile notamment) et a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 29 septembre 2023 qui a fait apparaître plusieurs défaillances majeures :
— Plaque d’immatriculation avant manquante ou mal fixée ;
— Flexible avant droit endommagé ou frottant contre une autre pièce ;
— Etanchéité du cylindre ou de l’étrier de freins arrière gauche insuffisante ;
— Efficacité insuffisante du frein de stationnement ;
— Capuchon anti-poussière manquant ou gravement détérioré à gauche et à droite s’agissant de l’état de la timonerie de direction ;
— Essuie-glaces avant gauche et droit inopérants, manquants ou non conformes aux exigences ;
— Orientation du feu de croisement avant droit n’étant pas dans les limites prescrites ;
— Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu arrière droit ;
— Émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires ;
— Fuite excessive de liquide autre que de l’eau à l’avant du véhicule.
Plusieurs défaillances mineurs ont également été relevées :
— Numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule légèrement différent des documents ;
— Numéro de la plaque constructeur incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ;
— Non-concordance de la plaque constructeur avec la frappe à froid ;
— Tuyaux d’échappement endommagés sans fuite ni risque de chute ;
— Plancher détérioré à gauche et droite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, monsieur [B] a alors sollicité auprès de monsieur [F] l’annulation de la vente, en raison des vices cachés du véhicule.
Par courrier du 19 juin 2024, monsieur [F] a répondu que le procès-verbal de la contre-visite du contrôle technique ne faisait pas état de vices et que la ligne d’échappement avait été remise en état avant la vente. De plus, le procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023 ne pouvait suffire pour rapporter la preuve de vices cachés.
Aussi, par acte du 2 septembre 2024, monsieur [B] a fait citer monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 24 janvier 2025, monsieur [B] maintient sa demande et soutient que :
— Le contrôle technique relevant l’ensemble des défaillances a été effectué dans un laps de temps très court après l’achat du véhicule. La concomitance des difficultés rencontrées sur le véhicule interroge sur l’existence de défaillances lors de l’acquisition du véhicule ;
— S’il avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule, il ne l’aurait pas acquis. Dès lors, la responsabilité de monsieur [F] peut être engagée sur le fondement des vices cachés ;
— Puisque dans un courrier du 19 juin 2024, le conseil de monsieur [F] a indiqué que le procès-verbal de contrôle technique ne pouvait suffire pour rapporter la preuve des vices cachés, monsieur [B] dispose d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise.
Monsieur [F] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [B] ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’existence de désordres susceptibles de constituer des vices cachés, comme un rapport d’expertise ou un chiffrage du coût des travaux ;
— Monsieur [B] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire et ne développe aucun désordre ;
— Les conditions dans lesquelles le contrôle technique a été effectué ne sont pas explicitées et les constatations de ce contrôle apparaissent curieuses ;
— Le véhicule est un véhicule de collection et il fonctionne parfaitement. La qualité de véhicule de collection entraîne des modalités particulières dans l’établissement du contrôle technique.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique, effectué deux semaines après l’achat du véhicule, a relevé de nombreuses défaillances majeures et mineures, dont certaines n’étaient pas mentionnées dans le contrôle technique du 4 avril 2023.
Si le contrôle technique effectué sur un véhicule de collection diffère de celui qui peut être effectué sur un véhicule classique, certaines vérifications doivent néanmoins être effectuées. Or, des différences majeures apparaissent entre les deux contrôles réalisés, le 4 avril 2023 et le 19 septembre 2023. Monsieur [B] rapporte donc des pièces justificatives suffisantes au soutien de sa demande d’expertise.
Dès lors, monsieur [B] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande ; la mesure permettra ainsi de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur, de déterminer s’ils rendent le véhicule impropre à son utilisation, et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
Les responsabilités ne pouvant être déterminées pour le moment, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, la demande formulée par monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
[Z] [V]
CAP Mécanicien maintenance véhicules Opt.A: Véhicules Particuliers, Baccalauréat professionnel
maintenance automobile- Option voitures particulières, BTS maintenance et après-vente automobile-option
véhicules particuliers, Diplôme d’expert en automobile
[Adresse 4]
Port. : 06.80.08.12.64 Courriel : [Courriel 6]
DÉSIGNE pour y procéder [Z] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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