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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/58636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58636 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL6
N°: 4
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDERESSE
la société CNP ASSURANCES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré le 15 décembre 2025, par lequel M., [K], [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société CNP Assurances aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise médicale d’usage confiée à un expert près la cour d’appel de, [Localité 4] avec pour mission en particulier de décrire les lésions initiales ayant entraîné l’arrêt de travail du 2 février 2020, les modalités de traitement, les services concernés et la nature des soins et déterminer si, à compter du 7 avril 2021, il était dans l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel,
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 16 février 2026, M., [K], [S], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, régularisées et soutenues à l’audience par la société CNP Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – ORDONNER une expertise judiciaire de M., [K], [S] aux frais de ce dernier ;
— DÉFINIR la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
• Se faire communiquer l’entier dossier médical de l’assuré, y compris les
documents et éléments médicaux détenus par des tiers, permettant d’apporter des
précisions et de retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
• Déterminer la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’état
d’incapacité ;
• Déterminer si la maladie ou l’accident entre dans les cas d’exclusions ou de réserves contractuelles ;
• Déterminer la date de consolidation éventuelle de l’état de santé de l’assuré ;
• Déterminer la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles, M., [K], [S] peut être considéré, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle ou une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, même à temps partiel, et sur quelles périodes ;
• Déterminer le taux d’IPP ;
• Déterminer si l’état de santé de M., [K], [S] relève des garanties ITT ou INV et dans l’affirmative à quelle date.
— JUGER que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans les dispositions contractuelles.
— JUGER que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
— RÉSERVER les dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M., [S] sollicite la désignation d’un expert judiciaire près la cour d’appel de, [Localité 4] spécialiste en orthopédie et fait valoir au soutien de sa demande que :
— à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier auprès du Credit Agricole du Nord de France, il a souscrit le auprès de la société CNP Assurances un contrat d’assurance garantissant notamment le risque « incapacité totale de travail » et permettant en ce cas le paiement des échéances du prêt par l’assureur,
— le 2 février 2020, il a été victime d’un accident aux termes duquel CNP a pris en charge les échéances du prêt jusqu’au 7 avril 2021, date à laquelle elle a considéré, après expertise, qu’il n’était plus dans l’incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle,
— il conteste la date retenue, sur la base d’un rapport du Docteur, [I], qui l’a expertisé et a conclu qu’il était dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle.
La société CNP Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle souligne que la mission de l’expert doit être définie au regard des conditions contractuelles et qu’il est nécessaire que l’expert se réfère aux définitions des garanties et dispositions contractuelles tant pour l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) que pour la garantie Invalidité Totale (INV).
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M., [S] a souscrit auprès du Credit Agricole Nord de France, un crédit immobilier d’un montant de 62.118 € sur 20 ans, moyennant des échéances mensuelles de 322,90 €.
Parallèlement, il a souscrit le 23 décembre 2014, une assurance décès PTIA : 100% et ITT 100% auprès de la société CNP afin de garantir son prêt.
La garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) est définie à l’article 20.3 «Incapacité temporaire totale (ITT) de la notice d’information comme suit:
« 20.3.1 Garantie ITT
a) Définition de l’Incapacité Temporaire Totale
Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
Si vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :
1. Vous vous trouvez à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’Assureur.
3. Cette incapacité doit être justifie par la production des pièces prévues à l’article 21.4 « Pièces justificatives à fournir ». (…)
Les conditions de la Garantie Invalidité Totale (INV) sont définies à l’article 20.3.2 :
« 20.3.2 Garantie INVALIDITE TOTALE (INV)
a. Définition
Vous êtes en état d’invalidité Totale lorsque, en cours d’assurance, les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. A l’issue d’un état d’Incapacité Temporaire Totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
2. Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « Pièces justificatives à fournir »,
La garantie Invalidité Totale ne s’applique ni aux opérations d’ouvertures de crédit et crédits permanents renouvelables ni durant la phase de différé total en capital et intérêts pour les crédits en comportantn, ni aux crédits non amortissables (remboursement en une seule fois du capital et des intérêts), ni aux crédits d’une durée inférieure ou égale à 12 mois.
Attention : la garantie INV ne peut se cumuler avec la garantie ITT. La perception de la garantie INV fait cesser votre prise en charge au titre de la garantie ITT ».
Le 2 septembre 2020, il a chuté alors qu’il était en train de jardiner chez lui. Le service des urgences du CHU de, [Localité 4] lui a diagnostiqué une entorse du ligament latéral interne du genou gauche.
Aussi, M., [S] a été arrêté à compter du 21 septembre 2020 et n’a pas pu, depuis, reprendre son activité professionnelle, régulièrement renouvelé dans ses arrêts par la médecine du travail.
Depuis le mois de février 2021, il est suivi régulièrement par un psychiatre en raison d’épisodes dépressifs majeurs.
Le Dr, [Y] a préconisé d’abord l’arrêt de son activité puis un congé longue maladie.
M., [S] a déclaré son sinistre à la société CNP Assurances et ses échéances ont été prises en charge une fois la période de franchise expirée ce jusqu’au 07 avril 2021.
A compter de cette date, le médecin conseil de la société CNP Assurances l’a déclaré apte à exercer partiellement son activité professionnelle ce que M., [S] conteste.
Il a demandé à bénéficier de l’avis d’un nouvel expert.
A ce jour, il n’a pas pu reprendre son activité, la médecine agréée prolongeant ses arrêts depuis l’accident. Il a été admis en invalidité catégorie 2 le 1er juin 2024.
Depuis le mois d’octobre 2024, il souffre de nouvelles pathologies consécutives à d’autres douleurs lombaires. Une IRM du 30 octobre 2024 objectivise une hernie discale.
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de la demanderesse par son assureur, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il est rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe afin de déterminer les taux d’incapacité et d’invalidité dont est atteint M., [S] au regard des conditions contractuelles, et en particulier au regard des définitions des garanties et dispositions contractuelles, tant pour l’Incapacité Temporaire Totale (ITT), que pour la garantie Invalidité Totale (INV).
Le coût de l’expertise sera avancé par M., [S], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M., [K], [S] à la suite de la chute du 2 septembre 2020 et déterminer les taux d’incapacité et d’invalidité dont est atteint M., [S] au regard des conditions contractuelles, en particulier au regard des définitions des garanties et dispositions contractuelles, tant pour l’Incapacité Temporaire Totale (ITT), que pour la garantie Invalidité Totale (INV).
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur, [B], [T], [C],
[Courriel 1] ,
[Adresse 3], Centre hospitalier,
[Localité 5]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :03 27 69 43 88
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M., [K], [S], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M., [K], [S] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de M., [K], [S] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de M., [K], [S] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de M., [K], [S] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M., [K], [S] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M., [K], [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M., [K], [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M., [K], [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M., [K], [S] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour M., [K], [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M., [K], [S] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M., [K], [S] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M., [K], [S] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M., [K], [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M., [K], [S] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M., [K], [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M., [K], [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M., [K], [S] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si M., [K], [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Evaluer les taux d’incapacité et d’invalidité dont est atteint M., [S] au regard des conditions contractuelles, en particulier au regard des définitions des garanties et dispositions contractuelles, tant pour l’Incapacité Temporaire Totale (ITT), que pour la garantie Invalidité Totale (INV).
9. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M., [K], [S] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise , de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’ expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’ expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 janvier 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 5],
[Localité 6]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [B], [T], [C]
Consignation : 1500 € par Monsieur, [K], [S]
le 25 Mai 2026
Rapport à déposer le : 25 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 5],
[Localité 6].
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