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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me EXPERTON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBG
N° MINUTE : 14/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1445
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière,
[O] [Z], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Rédigé par [O] [Z], auditrice de justice, sous le contrôle de Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection.
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2005, Madame [R] [W], représentée par son mandataire de gestion immobilière, a donné à bail à Madame [G] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant contrat n°55 250 555 / 015 du 20 novembre 2014, l’agence [A] INVESTISSEMENT, administrateur de biens de Madame [R] [W], a souscrit auprès du cabinet PGA ASSURANCES, ès-qualité de courtier de la S.A. ALLIANZ IARD, un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés.
Madame [G] [F] ne réglant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 21 février 2023 pour un montant de 2 328,05 euros en principal et 136,06 euros de frais.
Madame [G] [F] a quitté les lieux sans en aviser sa bailleresse et sans régler sa dette locative.
Le 11 août 2023, Madame [R] [W] épouse [D] a établi une quittance subrogative indiquant avoir été indemnisée par la S.A. ALLIANZ IARD de la somme totale de 2 507,07 euros au titre des impayés de loyers et 352,80 euros de frais de procédure, soit la somme totale de 2 859,87 euros.
Le 27 février 2025, la S.A. ALLIANZ IARD a fait délivrer à Madame [G] [F] un courrier par commissaire de justice portant demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. En l’absence de réponse de la locataire, un procès-verbal de constat de refus de participation a été dressé le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la S.A. ALLIANZ IARD a indemnisé Madame [R] [W] d’un montant de 2 859,87 euros au titre du contrat du 20 novembre 2014 n°55 250 555 / 015 et qu’elle s’en retrouve subrogée à cet effet ;Condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 2 859,87 euros à titre de dommages et intérêts à raison des loyers impayés ;Condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la mauvaise foi contractuelle ;Condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle la S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle s’est rapportée.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civil, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 859,87 euros
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il résulte de l’article L121-12 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est versé aux débats la quittance subrogative signée le 11 août 2023 par Madame [R] [W] épouse [D] aux termes de laquelle celle-ci reconnait avoir été indemnisée des loyers et charges restés impayés par Madame [G] [F] à hauteur de la somme de 2 859,87 euros et subroge expressément la S.A. ALLIANZ IARD dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre de cette dernière. Cette quittance, qui comporte reconnaissance de paiement, établit ainsi l’indemnisation de la bailleresse et la volonté non équivoque de subrogation.
Il est en outre justifié par le contrat produit aux débats, que la garantie loyers impayés a été souscrite par le cabinet [A] auprès de la S.A. ALLIANZ IARD et par l’extrait de compte que le cabinet [A] assure la gestion du bien appartenant à Madame [R] [W], bénéficiaire de l’indemnisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A. ALLIANZ IARD est valablement subrogée, à concurrence des sommes mentionnées dans la quittance subrogative soit la somme de 2 859,87 euros, dans les droits de la bailleresse à l’encontre de Madame [G] [F]. Dès lors elle est recevable et fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [G] [F].
Madame [G] [F] est demeurée débitrice des loyers et charges afférents au contrat de bail, antérieurement à la libération des lieux, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2 859,87 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, faute pour la S.A. ALLIANZ IARD de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par la condamnation au paiement du montant précité, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [G] [F], qui succombe à la cause, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [G] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2 859,87 euros ;
DEBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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