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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 20/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COURTILLAT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01893 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPF
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [O], Agent, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/01893 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPF
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [S] né le 16 octobre 1962 a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2017, lui occasionnant une dyspnée d’effort nécessitant un traitement quotidien par corticoïdes inhalées avec EFR normales.
La consolidation a été fixée au 1er janvier 2019 et un taux d’IPP de 5 % lui a été accordé par la [6] [Localité 12], confirmée par une décision de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 4 juin 2019.
Il a subi une rechute le 15 février 2019, consolidée le 15 novembre 2019.
Par décision du 2 décembre 2019, la [9] [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7 % .
Monsieur [I] [S] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) en date du 9 janvier 2020. Le 31 août 2020, la [7] a confirmé la décision antérieure, rejetant la contestation.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2002, il a déclaré contester cette décision, au motif que le taux d’IPP de 7 % a été sous-évalué en raison de ces séquelles respiratoires.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [I] [S] a comparu à l’audience représenté par son conseil. Il sollicite une expertise médicale au motif qu’il a conservé des séquelles respiratoires qui ont été insuffisamment évaluées par le médecin-conseil de la caisse au regard du barème usuel d’incapacité-invalidité.
La [8] a comparu à l’audience. Elle sollicite l’entérinement du taux fixé par le médecin conseil et le rejet de la demande d’expertise médicale.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité de 7 % retenu par la Caisse après la rechute est contesté.
La caisse produit le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi par le médecin-conseil le 24 octobre 2019 qui rappelle que le taux d’incapacité permanente a été initialement fixé à 5 % à la suite de la consolidation du 1er janvier 2019. Dans ce rapport le médecin-conseil retient : « Dyspnée d’effort nécessitant un traitement quotidien par corticoïdes inhalés avec EFR normales – taux d’incapacité permanente porté à 7 % ».
Le médecin-conseil relève à la suite d’un examen clinique une absence de cyanose des extrémités, une absence d’hippocratisme digital, une auscultation pulmonaire normale, un bruit du cœur régulier, pas de souffle audible, une dyspnée d’effort, EFR normal pas d’anomalie radiologique, poste adapté nécessitant le port de masques. Le médecin-conseil a précisé dans la discussion médicolégale : « dyspnée résiduelle au moindre effort survenant sur un état antérieur pulmonaire.
Le requérant fait grief au médecin-conseil de ne pas s’être tenu au barème incapacité invalidité qui précise pour une dyspnée d’effort et quelques anomalies radiologiques exploration fonctionnelles respiratoires, pour un déficit léger, un taux de 10 à 30 %.
Le requérant se limite a un exposé théorique du barême pour justifier sa contestation alors que le barème n’a qu’un caractère indicatif. En l’espèce Monsieur [I] [S] n’apporte aucun élément médical contemporain de la date de consolidation, fixée au 15 novembre 2019, de nature à remettre en cause les conclusions détaillées du médecin-conseil, dont le rapport médical a été produit, ainsi que le souligne la caisse à juste titre.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de confirmer les décisions de la [6] [Localité 12] et de la commission médicale de recours amiable qui ont fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [S] à la suite de sa rechute de son accident du travail du 7 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [S] à la suite de sa rechute de son accident du travail du 7 novembre 2017 conformément aux décisions de la [5] du 2 décembre 2019 et de la commission médicale de recours amiable du 31 août 2020 ;
DIT que Monsieur [I] [S] supportera les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 20/01893 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [S]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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