Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4S
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [N], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2024, la [5], (ci-après dénommée la [8]), a notifié à Monsieur [T] [Y] une pénalité financière d’un montant de 1 833 euros sur le fondement des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Par requête déposée le 18 octobre 2024, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la pénalité dont il fait l’objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 28 avril 2025 à la demande de Monsieur [T] [Y] aux fins d’être assisté par un avocat.
A cette audience, Monsieur [T] [Y] a comparu en personne et a maintenu sa demande initiale.
Au soutien de son recours, celui-ci fait valoir que s’il reconnaît que les arrêts de travail qu’il a transmis à la [8] sont des faux, il conteste formellement avoir tenté de frauder la [8] ou son employeur, étant lui-même victime d’une arnaque du site internet « arrêt-maladie24.com » qu’il a utilisé pour bénéficier d’une consultation en ligne et par lequel les certificats d’arrêt de travail lui ont été délivrés.
Il précise avoir été licencié pour faute suite à ces faits et que son employeur lui réclame la somme de 3 600 euros. Il estime que la somme de 1 833 euros est disproportionnée.
La [9], représentée par Madame [N] munie d’un pouvoir, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’elle développe oralement, et demande au tribunal de :
— confirmer la décision en date du 22 août 2024 prononçant une pénalité financière de 1 833 euros à l’encontre de Monsieur [T] [Y],
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 1 833 euros au titre de sa pénalité financière,
— débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] fait valoir que Monsieur [T] [Y] reconnaît avoir volontairement utilisé des prescriptions d’arrêt de travail au titre de la maladie via un site internet dans le but de percevoir une indemnisation par le versement d’indemnités journalières. Elle indique que celui-ci a obtenu ces arrêts de travail alors même qu’il n’a vu aucun médecin et que celui-ci aurait dû se douter du caractère frauduleux de ces arrêts de travail. Elle rappelle que la cour de cassation ne subordonne pas la pénalité financière à l’intention frauduleuse de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;"
Il en résulte que le comportement d’un assuré consistant à faire usage d’une fausse prescription médicale aux fins d’obtenir des arrêts-maladie et des indemnités journalières afférentes est constitutif d’une fraude.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [Y] a transmis à la [9] six arrêts de travail du 4 au 8 décembre 2023, du 11 au 15 mars 2024, du 16 au 22 mars 2024, du 31 mars au 5 avril 2024, du 14 au 19 avril 2024 et du 22 au 26 avril 2024 établis par le Docteur [V], exerçant au Centre Médical et Dentaire de [Localité 10]. Or, il est établi que le Docteur [V] n’exerce pas au sein de ce centre médical.
Monsieur [T] [Y] ne conteste pas l’usage matériel de ces faux mais se défend de toute intention frauduleuse et argue de sa bonne foi, précisant s’être rendu sur le site internet intitulé arrêt-maladie24.com, avoir complété un formulaire en indiquant son numéro de sécurité sociale et ses symptômes et avoir obtenu les arrêts de travail sans avoir eu aucun contact direct avec un médecin.
Compte-tenu des conditions de délivrance de ces arrêts de travail, notamment de l’absence d’examen médical par un médecin, Monsieur [T] [Y] ne pouvait ignorer leur caractère frauduleux.
Monsieur [T] [Y] ne verse aucun élément concernant la tromperie dont il aurait été victime, notamment la plainte qu’il aurait déposée.
Ainsi, il apparaît que la pénalité financière contestée est fondée en son principe.
S’agissant de son montant, au vu des textes précités, la pénalité prononcée doit être comprise entre la somme de 14 664 euros, soit 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui était de 3 666 euros en 2023 et la somme de 366,60 euros, soit 1/10ème du plafond mensuel.
Le montant de 1 833 euros apparaît ainsi suffisamment proportionné à la gravité du comportement de l’assuré au sens de la réglementation en vigueur.
Monsieur [T] [Y] sera en conséquence débouté de sa requête et condamné à verser à la [9] la somme de 1 833 euros correspondant à la pénalité financière due.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la [6] la somme de 1 833 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS) au titre de sa pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Villa ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Contrainte ·
- Vice de forme ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Créance ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Agrément
- Garantie ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Bâtiment agricole ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Conditions générales ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.