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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00784 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par [10], dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Société [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me XAVIER LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [N] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [Z]
Assesseur représentant des salariés : Mme [P] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [M]
Société [23]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [M] a travaillé pour le compte de la société [23] du 02 avril 1968 au 29 février 2000, et a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2019 portant sur des plaques pleurales prévues au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [K] [M] selon lettre portant date du 10 novembre 2020.
Selon lettre portant date du 20 novembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été notifié à Monsieur [K] [M], avec octroi d’une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros.
Selon lettre portant date du 26 avril 2021, Monsieur [K] [M] a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, cette dernière n’ayant pas aboutie.
C’est dans ces conditions que Monsieur [K] [M] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2021, attrait la société [23] et la [13] ([17]) DE MOSELLE devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, le [22] a été informé par le Greffe, selon lettre recommandée avec accusé de réception portant date du 20 août 2021, réceptionnée le 24 août 2021, de l’existence de la présente instance.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 février 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 18 octobre 2024 puis, prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [K] [M], est non-comparant.
Suivant mail reçu au greffe le 04 juin 2024, l’association [9] prise en la personne de Madame [R], représentant le requérant, a fait valoir une dispense de comparution s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 octobre 2023.
Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [K] [M].
— Débouter la société [23] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] est due à une faute inexcusable de la société [24].
— Juger que Monsieur [K] [M] a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 4522 du Code de la Sécurité Sociale.
— Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
— Juger :
o que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
o En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
o En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%
— Condamner la Société [25] à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
o 15.000 euros au titre du préjudice moral,
o 2.000 euros au titre du préjudice physique ;
o 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner la société [24] à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers frais et dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse.
— Juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [M] fait valoir :
— que son ancien employeur avait nécessairement conscience du danger auquel ce dernier était exposé, et ce en raison de la création des tableaux n°25 et n°30 des maladies professionnelles les 02 août 1945 et 31 août 1950, de la littérature scientifique parue au cours du XXème siècle ainsi que des textes législatifs et réglementaires ayant été adoptés durant cette même période (notamment le décret du 17 août 1977 réglementant les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante) ;
— qu’au regard de sa profession de monteur-calorifugeur, il a été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante, eu égard aux matériaux utilisés contenant de l’amiante pour réaliser le calorifugeage, le flocage, le démontage, le remplacement et le nettoyage de matériels et/ou de matériaux contenant cette même substance ;
— que malgré sa conscience du risque, son ancien employeur n’a pas pris les mesures adéquates et nécessaires pour préserver sa santé de ce risque, comme le prouvent les attestations de témoin produites au débat (absence de mesures de protection respiratoire particulière).
— que son action en recherche de la faute inexcusable n’est pas prescrite, eu égard à la date de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, qui constitue l’un des points de départ du délai de prescription biennale.
A l’audience, la société [23], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
— Dire et juger recevables les présentes écritures ;
— A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur [M] irrecevable car prescrite ;
— A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la Société [23] ;
— En conséquence, débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions à son encontre ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— Allouer à Monsieur [M] 10 000 euros au titre du pretium doloris ;
— Rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Au soutien de ses demandes, la société [23] fait valoir :
— qu’au regard de la date de la première décision de refus, l’action de son ancien salarié en recherche de sa faute inexcusable est prescrite à compter du 24 aout 2018, sachant que la nouvelle décision de prise en charge intervenue ultérieurement n’est pas de nature à rouvrir ses droits ;
— que concernant l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, Monsieur [M] ne produit que des attestations de témoin, lesquelles, vagues et lapidaires, ne donnent pas de précisions suffisantes quant aux périodes concernées et aux chantiers réalisés, ne permettant ainsi pas de rapporter la preuve d’une exposition habituelle à cette substance nocive ;
— qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, étant donné :
o que les dangers liés à une exposition aux poussières d’amiante n’ont été révélés que tardivement ;
o que les études réalisées sur le sujet étaient confidentielles, destinées aux inspecteurs du travail, aux [20] ainsi qu’aux médecins du travail, qui n’ont pas transmis les informations nécessaires aux employeurs ;
o que la méconnaissance générale des dangers de l’amiante par les organismes en charge de la protection sanitaire et spécialement de la prévention des maladies professionnelles a été relevé dans le rapport de l’Office parlementaire en date de 1997 ;
o que la simple inscription d’une société sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA ne permet pas de rapporter la preuve de cette conscience du danger ;
o qu’en outre, elle n’était pas une société spécialiste de l’amiante, ne réalisant que l’entretien des chaufferies ou des installations de climatisation, et ce sans utilisation de l’amiante pour réaliser ses travaux d’isolation, comme cela ressort de son extrait K BIS ;
o qu’enfin, outre ces incertitudes quant au danger de l’amiante, elle ne peut être tenue pour responsable de la composition d’un matériau qui se serait trouvé sur les chantiers réalisés, étant donné que ce dernier n’était ni identifié, ni signalé, ni étiqueté ;
— que par ailleurs, les équipements de protection collectifs étaient impossibles à mettre en place du fait de la multiplicité des chantiers sur lesquels ses salariés intervenaient, la mise à disposition de masques étant préconisée ;
— qu’en l’occurrence, malgré les vagues affirmations des attestations de témoin produites par son ancien salarié, des masques ont été mis à disposition des salariés afin de les protéger de toutes les poussières se trouvant sur les chantiers, sans qu’elle ne puisse avoir conscience que ces moyens habituels de protection puissent être inefficaces à empêcher l’inhalation de poussières d’amiante.
La [18], représentée régulièrement à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 09 janvier 2023.
Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [23].
— Le cas échéant :
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [K] [M] ;
— En tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ;
— De prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [M] ;
— De constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] [M] ;
— De déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [K] [M] ;
— De condamner l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la prescription de l’action :
Selon les dispositions de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…] Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code susvisé, « […] 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […] ».
Selon les dispositions de l’article L452-3 du Code précité, « A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [12], d’en décider. […] ».
Il résulte de la combinaison des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit encore du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (voir en ce sens Cour de cassation, Soc, arrêt du 27 avril 2000, nº 98-11.750 ; Cour de cassation, Civ 2ème, arrêt du 29 juin 2004, nº 03-10.789).
Par ailleurs, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur étant soumise aux règles de droit commun, notamment en matière d’interruption (voir en ce sens Cass, Civ 2 2ème, 25 juin 2009, n°08-17.546), et eu égard aux articles 2231, 2241 et 2242 du Code civil, la saisine d’une caisse primaire aux fins de conciliation, qui est équivalente à une citation en justice en tant que préalable à l’introduction d’une instance contentieuse (voir en ce sens Cass soc, 17 juin 1993, n°91-10.762), interrompt la prescription biennale de cette action.
Le nouveau délai de prescription résultant de cette cause d’interruption ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation susvisée (voir en ce sens Cass 2 2ème Civ, 10 décembre 2009, n°08-21.969).
En l’espèce, il y a lieu de relever que le point de départ du délai de prescription extinctive de l’action en recherche d’une faute inexcusable correspond au jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie, en l’occurrence le 10 novembre 2020, date de la décision de prise en charge (pièce n°3 demandeur).
Aussi, est sans incidence sur le délai de prescription une précédente décision de refus de prise en charge, qui ne peut constituer le point de départ de la prescription d’une action en recherche de la faute inexcusable.
A la suite de la décision de prise en charge en date du 10 novembre 2020, Monsieur [K] [M] a saisi la [18] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23] selon lettre portant date du 26 avril 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription le 10 novembre 2022.
Cette saisine de la [18] a interrompu le délai biennal de prescription, faisant courir un nouveau délai de même durée à compter de la date de notification du résultat de la conciliation relative à la faute inexcusable.
En l’occurrence, au regard de la date de saisine de la Juridiction par Monsieur [K] [M], à savoir le 13 juillet 2021, le nouveau délai de prescription n’était pas acquis.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [K] [M] recevable en son recours.
Sur la mise en cause de la Caisse :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur :
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
•€€€€€€€€ l’exposition du salarié à un risque ;
•€€€€€€€€ la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•€€€€€€€€ l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [K] [M] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Monsieur [K] [M] produit plusieurs attestations de témoins aux fins d’établir l’exposition au risque dont il se prévaut (pièces n°6 à 8).
Monsieur [G] [U] atteste :
« Ayant travaillé dans la société [26] depuis 1980, j’atteste que Monsieur [K] [M] a été employé à la centrale Emile HUCHET de [15] ainsi qu’à la cokerie de [Localité 16] pour des travaux de calorifugeage, isolation du corps des turbines et des parois des chaudières, démontage et remontage de capots en plaques d’amiante … sans aucune protection et sans information sur les risques encourus de la part de la hiérarchie ».
Monsieur [A] [B] atteste :
« Ayant travaillé dans la société [26] depuis 1970, j’atteste que Monsieur [K] [M] a travaillé dans mon équipe sur plusieurs chantiers dans la région EST, notamment à la Centrale thermique d’Emile HUCHET et sur la plateforme chimique de [Localité 16], où il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, sans protection spécifique. Ces travaux d’isolation nécessitaient l’emploi de matériaux à base d’amiante ».
Monsieur [I] [O] atteste enfin :
« De 1982 à 1995 j’ai travaillé avec Monsieur [M] [K] sur le site de la Centrale Emile HUCHET de [Localité 16] pour le compte de la société [27]. Pendant cette période et jusqu’en 1997, nous avons travaillé journellement avec des matériaux contenant de l’amiante (tresses, flocage, isolants, […] etc.). Notre travail consistait à calorifuger divers appareils et tuyauteries avec des matériaux contenant de l’amiante et à les décalorifuger lors de fuites ou de pannes. A l’époque, tout le monde ignorait les effets et les maladies liées à l’amiante ; nous n’avions aucun dispositif de sécurité adéquat pour nous protéger. Ce n’est que dans les années 2000 que l’on a commencé à avoir des masques, combinaisons, gants et autres pour nous protéger ».
Il y a lieu de relever que Monsieur [G] [U] et Monsieur [I] [O] indiquent une période commune de travail, les chantiers partagés ainsi que les tâches réalisées. Ce faisant, ces témoignages sont suffisamment précis et circonstanciés.
En outre, ces attestations ne sont pas utilement contestées par la défenderesse, qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Aussi le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le Tribunal.
Il ressort ainsi de ces témoignages que Monsieur [K] [M] a bien été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, en raison des matériaux utilisés, contenant de l’amiante, durant le calorifugeage ou le décalorifugeage.
La société [23] quant à elle ne produit aucun élément de preuve aux fins de démontrer que les chantiers sur lesquels ses anciens salariés sont intervenus n’auraient pas impliquer l’utilisation de matériaux amiantés.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, bien qu’ayant été modifié à plusieurs reprises, a été initialement créé dès la moitié du XXème siècle par un décret en date du 31 août 1950.
Enfin, il y a lieu de relever que le décret n°77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, avant son abrogation et remplacement par le décret n°96-98 du 07 février 1996, prévoyait déjà des interdictions et limitations quant à l’utilisation de l’amiante, de même que des dispositions afférentes à l’information des salariés exposés au risque susvisé d’une part et aux protections tant individuelle que collective devant être mises en place d’autre part.
En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu d’une part de la création ancienne du tableau n°30 susvisé, de laquelle ne peut que se déduire l’existence d’un risque afférent à l’utilisation de l’amiante, et, d’autre part, du décret en date du 17 août 1977 prévoyant un ensemble d’interdictions, de limitations et de mesures aux fins de protéger les employés exposés à l’amiante, confirmant l’existence de ce risque pour la santé auquel Monsieur [K] [M] a été soumis durant sa carrière, issu de l’inhalation de poussières d’amiante, dont la société [23], avait ou aurait dû avoir conscience, eu égard notamment à la nature de son activité professionnelle, à savoir l’entretien des chaufferies et climatisations, exposant particulièrement les personnels réalisant ce type d’activité à l’inhalation de poussières d’amiante au regard des fiches INRS (pièces n°T30 1 et 2 demandeur).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié :
En l’espèce, il ressort des témoignages susvisés, d’une part, que le demandeur n’a pas été informé et formé quant aux dangers constitués par les poussières d’amiante et, d’autre part, qu’aucun moyen de protection respiratoire individuel n’a été mis à disposition de Monsieur [K] [M] durant sa carrière professionnelle, les premiers éléments de protection n’ayant été fournis aux salariés de la société [23] qu’à compter du début des années 2000, soit durant la période pendant laquelle le demandeur a quitté les effectifs de la société.
La société [23] quant à elle, si elle allègue avoir mis à disposition de ses salariés des protections respiratoires individuelles, et ce en raison de l’impossibilité de mettre en place des moyens collectifs de neutralisation des poussières d’amiante, ne procède cependant que par affirmations péremptoires, ne produisant aucun élément de preuve à même de corroborer ses dires.
Par ailleurs, la défenderesse n’apporte pas la preuve de ce que son employé aurait bénéficié de mesures de prévention mises en place par l’employeur (information, formation…), alors que l’information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il appartenait à l’employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières d’amiante et se protéger efficacement.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [M] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la société [23] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
En raison de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, est notamment ouvert à la victime le droit d’obtenir une majoration de rente ou de capital en vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, mais également la réparation, d’une part, de certains postes de préjudice énumérés par l’article L452-3 du Code susvisé et enfin, d’autre part, de ceux, bien qu’étant non recensés par ce dernier, qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil constitutionnel nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration du capital :
En vertu de l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale il y a lieu de majorer à son maximum le capital ayant été alloué à Monsieur [K] [M] selon la lettre portant date du 20 novembre 2020 de la Sécurité sociale (pièce n°4 demandeur).
En cas d’allocation d’une rente conjoint survivant en vertu des dispositions des articles L434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, au vu de la caractérisation de la faute inexcusable il y a lieu, en vertu de l’alinéa 4 de l’article L452-2, de juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée également à son taux maximum.
Sachant que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente partielle (IPP), et ce à compter de la prise d’effet du nouveau taux octroyé.
En outre, l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente à 100%, la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, concernant sa seconde demande relative à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de taux d’incapacité de 100%, il y a lieu de rejeter la demande de dire que cette dernière sera versée en cas de décès imputable, ce cas de figure n’étant pas prévu par l’article précité.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [M] :
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément (voir en ce sens Cass. Plén., arrêts 20 janvier 2023, n°20-23.673 et n°21-23.947 ; Cass Civ 2ème, arrêt 15 juin 2023, 21-24.898).
Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— Du préjudice d’établissement ainsi que du préjudice permanent exceptionnel (voir en ce sens Cass, Civ 2ème, arrêt du 02 mars 2017, n°15-27.523),
— De la perte de chance de promotion professionnelle (voir en ce sens Cass Civ 2ème, arrêt du 1er juillet 2010, n°08-13.155).
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [M] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
o Souffrances physiques : 2 000 euros ;
o Souffrances morales : 15 000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Monsieur [K] [M] fait valoir :
— qu’étant atteint de plaques pleurales, ses souffrances physiques sont graves et incontestables ;
— que concernant ses souffrances morales, il présente une anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de son état de santé et de menaces sur le pronostic vital ;
— qu’enfin concernant le préjudice d’agrément, il s’agit de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir.
La société [23] fait valoir en réplique :
— que selon le rapport de l’INRS, les plaques pleurales sont en général sans conséquence, pouvant cependant entrainer des douleurs, voire une légère diminution des capacités respiratoires ;
— qu’au regard des pièces médicales produites au débat, l’état de santé du demandeur est stable depuis sa consolidation en 2020, avec une absence d’évolution de ses plaques pleurales ;
— que depuis la date de consolidation de son état, il n’a connu aucune évolution de son état de santé, et n’a bénéficié d’aucun traitement particulier ni d’aucune nouvelle opération ;
— qu’enfin concernant le préjudice d’agrément allégué, aucun élément de preuve produit aux débats ne permet d’établir son existence.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels du demandeur et s’en remet au Tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
o Sur les souffrances physiques :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Monsieur [K] [M] sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de ses souffrances physiques causées par sa maladie.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de témoin rédigée par l’épouse du demandeur que celui-ci présente une diminution de ses capacités physiques ainsi que des douleurs d’ordre physique en raison de quintes de toux.
La victime souffre ainsi de légères douleurs physiques causées par sa pathologie, lesquelles justifient une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
o Sur les souffrances morales :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Monsieur [K] [M] sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de ses souffrances morales engendrées par sa maladie.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] atteste (pièce n°12 demandeur) :
« […] Aujourd’hui, il est anxieux, angoissé car sa santé lui permet plus de jardiner comme avant, il s’essouffle après un effort. Il se pose cette question, « pourquoi je m’essouffle aussi vite ? Il m’a dit avoir manipulé de nombreux produits toxiques sur son travail, sans jamais avoir d’information sur ces produits […] ».
Il ressort de ce témoignage que la victime, anxieuse en raison de sa pathologie liée à l’amiante, souffre d’un préjudice spécifique évolutif hors consolidation causé par sa maladie, lequel justifie une indemnisation à hauteur de 13 000 euros.
o Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Monsieur [K] [M] sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément engendré par sa maladie.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] atteste (pièce n°12 demandeur) :
« […] Il jardine depuis de nombreuses années dans une association des ouvriers de jardinage, moi-même je jardine depuis plusieurs années. Je suis devenu le président de cette association qui existe depuis 50 ans. Aujourd’hui, il est anxieux, angoissé car sa santé lui permet plus de jardiner comme avant, il s’essouffle après un effort. […] ».
Il ressort de ce témoignage que Monsieur [K] [M] a limité sa pratique spécifique du jardinage s’inscrivant dans un cadre associatif en raison de sa pathologie, activité spécifique de loisir pratiquée avant le diagnostic de la pathologie.
Le préjudice d’agrément subi par la victime justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 500 euros.
o Sur les intérêts au taux légal
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au vu des dispositions de l’article susvisé, il y a lieu de dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 13 juillet 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [19] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [23] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [23], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à Monsieur [K] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme que la société [23] devra verser.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE Monsieur [K] [M] recevable en sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14] ;
DIT que la maladie professionnelle « Plaques pleurales » déclarée le 10 décembre 2019 par Monsieur [K] [M] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] ;
ORDONNE la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à Monsieur [K] [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée par la [14] à Monsieur [K] [M] ;
DIT qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum ;
DIT qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente, et ce à compter de la prise d’effet du nouveau taux octroyé ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de dire et juger que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de taux d’incapacité permanente à 100% sera versée en cas de décès imputable ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [M], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 14 500 euros, soit 1 000 euros au titre des souffrances physiques, 13 000 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que cette somme sera versée par la [14] à Monsieur [K] [M] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE que la [14] est fondée à exercer son action récursoire la société [23] ;
CONDAMNE la société [23] à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [K] [M] inscrite au tableau n°30 ;
CONDAMNE la société [23] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société [23] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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