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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 déc. 2024, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01959 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBHL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [H]
Contre :
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
Service Accident Défense Recours
[Localité 4]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
En présence de Madame [U] [C], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 1977, Monsieur [T] [Y], propriétaire exploitant agricole, domicilié [Adresse 5] à [Localité 3], a souscrit auprès de la société GROUPAMA un contrat d’assurance au titre de son activité agricole.
Au décès de Monsieur [Y], le contrat d’assurance, qui s’était renouvelé tacitement d’année en année, a été repris par ses héritiers, lesquels formaient une indivision. Par la suite, Monsieur [B] [H], petit-fils du défunt, a repris totalement l’exploitation et le contrat d’assurance à son nom.
Par contrat conclu le 24 juin 2014, Monsieur [H] a souscrit un contrat d’assurance « FORMULE INDEXEE DE RECONSTRUCTION » auprès de la société GROUPAMA, contrat renouvelable tacitement. Ce contrat prévoyait la clause suivante : « par dérogation aux conditions générales l’exclusion concernant les bâtiments non entièrement clos est levée et la garantie événements climatiques est accordée sur le bâtiment désigné aux conditions personnelles parcelle ZE [Cadastre 1]. »
Il était précisé que s’appliquaient les conditions générales modèle SIG 6028 V2, ainsi que les conventions spéciales F.I.R.E (SIG 6018/05).
En juin 2022, le domaine agricole de Monsieur [H] a été frappé par la grêle. L’assuré a régularisé une déclaration de sinistre et des expertises amiables d’assurances ont été diligentées.
Le coût total des réparations retenu par la société GROUPAMA s’élève à 78 685,70 €. Selon l’évaluation, ce montant prend en compte un coût de 32 780€ au titre des frais annexes suivants : démolition / déblaiement / évacuation.
Par courrier daté du 5 janvier 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a transmis à Monsieur [B] [H] l’évaluation retenue au titre des dommages causés à son bâtiment agricole. Elle a notamment indiqué à son assuré que les frais liés à la démolition et aux frais de déblai seraient pris en charge, mais dans une limite de 5% du montant des dommages, soit à hauteur de 2268,59 €
Divers courriers furent échangés entre les parties, l’assuré contestant cette analyse des clauses contractuelles par son assureur et estimant que les frais de déblai et de démolition de la couverture de son bâtiment agricole, laquelle doit faire l’objet d’une reconstruction, doivent être pris en charge totalement par l’assureur et non à hauteur de 5 % du montant des dommages.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 mai 2023, Monsieur [B] [H] a fait assigner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement de la somme de 78 685,70 €, en application du contrat d’assurance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2024, Monsieur [B] [H] demande de :
Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer et porter les sommes suivantes : en réparation du préjudice et en reconstruction du bâtiment sinistré : 78.685,70 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 ;au titre de la résistance abusive : 5.000 € de dommages et intérêts ;au titre de l’Article 700 du code de procédure civile : 4.000 € ; Juger n’y avoir lieu à déroger l’exécution provisoire de plein droit ; Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
Juger la proposition d’indemnisation de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE parfaitement satisfactoire ; Au contraire, débouter Monsieur [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [H] à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024, selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur ce point, le tribunal constate une contradiction entre le corps des conclusions de Monsieur [B] [H], qui fait état d’une demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 €, pour résistance abusive et son dispositif, au terme duquel il est sollicité la somme de 5000 € à ce titre. Le tribunal étant lié par le dispositif, il sera considéré que c’est bien la somme de 5000 € qui est sollicitée par le demandeur.
I – Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », tandis que l’article L.113 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ».
L’article L. 211-1 du code de la consommation (L. 133-2 ancien) dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. ».
L’article L. 112-3 du code des assurances dispose que « Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. […] ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Mais la condition de garantie doit être claire et précise comme une exclusion. Si les clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, elles doivent s’interpréter, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Sur les moyens soulevés par les parties
Le litige opposant les parties concerne l’interprétation du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] [H].
Il est constant que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’entend pas contester les éléments suivants : l’existence d’un sinistre (grêle ayant endommagé la couverture du bâtiment agricole litigieux) couvert par sa garantie ; l’évaluation qui a été faite par l’expert mandaté, fixant le coût total des travaux de reprise à 78 685,70 € ; la souscription d’une extension de garantie par le demandeur aux frais de déblai et de démolition et non à la seule reconstruction des bâtiments endommagés et couverts.
Monsieur [B] [H] estime que la clause litigieuse ne limite pas la garantie de l’assureur ; qu’elle va concerner le seuil de déclenchement de la surprime, mais que l’extension indemnitaire se fait sans limite (autre que le plafond général garanti). Selon lui, les frais de déblai et de démolition, catégorie de dommages matériels consécutifs à un sinistre garanti, sont garantis dans tous les cas : soit gratuitement, soit avec surprime.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE considère, quant à elle, que le contrat principal ne couvre que les frais de démolition ; que la garantie optionnelle des frais de démolition et déblai a effectivement été souscrite par Monsieur [H] ; que cette garantie optionnelle prévoit un plafond limité à 5% du montant de l’indemnité payée, lequel est mentionné à la fois dans les conditions générales et les conventions spéciales au titre des pertes indirectes ; que les opérations de démolition/déblai relèvent selon elle, faute de garanties spécifiques dans les conventions spéciales, des « pertes accessoires ou frais personnels pouvant incomber à l’assuré à la suite d’un sinistre ».
Sur le fond
Par courrier daté du 5 janvier 2023, Monsieur [B] [H] a transmis à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’évaluation retenue au titre des dommages constatés sur son bâtiment agricole, un tableau étant joint au courrier. Sur ce tableau, les dommages matériels subis par le bâtiment (couverture) sont chiffrés à 45 371,70 €. S’ajoutent 32 780 € au titre des frais de démolition, déblaiement évacuation ; 534 € titrent des mesures provisoires et conservatoires ; soit un total de 78 685,70 €.
Aux termes de son courrier, la société GROUPAMA indique à Monsieur [H], s’agissant des frais de déblais démolition, que son contrat limite à 5 % du montant des dommages la prise en charge des pertes indirectes. Elle s’est basée sur le montant de 45 371,70 € pour retenir une somme de 2268,59 €, à ce titre.
Il va donc s’agir de déterminer si la société GROUPAMA été fondée à proposer cette indemnisation ou si, comme l’allègue Monsieur [H], c’est une indemnisation à hauteur de 78 685,70 €, correspondant au montant total des travaux, qui devait lui être proposée et à laquelle il conviendrait de condamner son assureur.
Les stipulations litigieuses se retrouvent dans plusieurs documents, que les parties reconnaissent devoir s’appliquer à leurs relations contractuelles. Les conventions spéciales applicables aux contrat F. I. R. E – police d’assurance contre l’incendie à primes et garanties adaptables, doivent être lues au vu des conditions générales.
La lecture des conclusions des parties tend à indiquer que leurs divergences d’interprétation ne concernent pas une mais plusieurs clauses contractuelles.
Il convient, tout d’abord, de qualifier la nature du dommage subi par le demandeur, à savoir s’il s’agit d’une perte indirecte comme le soutient l’assureur ou si ce dommage relève d’une perte directe subie par l’agriculteur.
Les conditions générales « incendie risques divers » de la société GROUPAMA prévoient, en page 7, 1.2 / article 2 – risques d’incendie, 1.2.1, que sont garantis les dommages matériels résultant d’un incendie causé : « aux biens immobiliers, c’est-à-dire aux bâtiments et à leurs dépendances, à l’exclusion des clôtures ne faisant pas partie intégrante des bâtiments, ainsi qu’à toutes les installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle sont attachés ; […] »
Les conventions spéciales F.I.R.E apportent la précision suivante, en leur titre III : Les bâtiments couverts (art. 1 et 1 bis) sont définis comme « l’ensemble des constructions, y compris les annexes et dépendances, édifiées au lieu indiqué aux Conditions Particulières, à usage d’habitations familiales, professionnelles ou de commerce, répondant à la définition des Risques Simples. ».
Les pertes indirectes sont définies comme « les pertes accessoires ou frais personnels pouvant incomber à l’assuré, à la suite d’un sinistre ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux marchandises, animaux et récoltes, ni aux risques de responsabilité. La garantie est limitée au pourcentage convenu au titre IV (art. 8). […] »
La simple lecture de ces définitions amène à considérer, que contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA, la nécessité de procéder à une démolition et un déblaiement ne relève pas de pertes indirectes, mais est intrinsèquement liée aux dommages subis sur la couverture des bâtiments litigieux, pour lesquels la garantie n’est pas déniée.
Il est bien précisé, dans les clauses sus-rappelées, que la garantie s’étend aux installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. Or il est question de démolir la couverture existante endommagée pour la reconstruire.
Cette qualification des dommages subis à son importance. En effet, si les conventions spéciales prévoient bien que la garantie de l’assureur est égale à 5 % du montant des indemnités dues sur bâtiment, mobilier et matériel, cela ne concerne que les pertes indirectes.
Ne s’agissant pas de pertes indirectes, mais de dommages causés directement aux bâtiments couverts, la garantie de la société GROUPAMA s’applique en raison de la garantie optionnelle souscrite par Monsieur [H].
A ce titre, il est précisé, en page 9 des conditions générales, 1.3 / article 3 – autres risques, que « Toutes les garanties énumérées à l’article 2 ci-dessus, recours compris, selon les dispositions légales qui leur sont applicables, et notamment en vertu de l’article 1732 du Code civil, peuvent être étendues, moyennant des primes distinctes et stipulation expresse aux conditions particulières : […] 1.3.6 aux frais de démolition et de déblai consécutif à un sinistre garanti sans que l’indemnité totale excède le montant du capital assuré. Dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité payée la garantie est accordée sans surprime et d’office. »
Cette clause n’indique pas que le plafond est fixé à 5 % du montant des indemnités dues sur bâtiment, comme cela est le cas pour les pertes indirectes. Le plafond qui est fixé est celui du montant du capital assuré, l’indemnité totale, frais de démolition et de déblais compris, ne pouvant excéder ce montant.
La limite de 5 % qui est mentionnée va concerner le coût de la garantie. À ce titre, Monsieur [H] est fondé à relever que cette clause manque de clarté. Dès lors, elle doit être interprétée dans un sens qui lui est le plus favorable. Elle peut ainsi être entendue de la manière suivante : si le coût des frais de démolition et de déblai reste inférieur à cette limite de 5 % du montant de l’indemnité payée, l’assuré n’a pas à verser de surprime et l’indemnité est accordée d’office ; si ce coût dépasse cette limite de 5 % du montant de l’indemnité payée, une surprime sera appliquée et l’indemnité ne sera pas octroyée d’office.
En l’espèce, il n’est pas établi que le coût total des travaux, garantie optionnelle incluse, dépasserait montant du capital assuré, au demeurant non précisé par les parties. Pour ce qui est du paiement ou non d’une surprime, le tribunal n’est pas saisi de cette question.
En conséquence, il convient de considérer que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’avait pas à opposer une limitation de garantie à Monsieur [B] [H], mais devait, compte tenu de la souscription de cette garantie optionnelle, prendre en charge la totalité des travaux devant être réalisé sur les biens assurés.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 78 685,70 €, au titre du contrat d’assurance qu’il a souscrit. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023, l’envoi du courrier du 6 janvier 2023 n’étant pas justifié et ne constituant pas mis en demeure.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Monsieur [B] [H] ne rapporte pas la preuve de la résistance fautive et de la mauvaise foi de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, le simple fait qu’elle lui opposait limitation de garantie à tort ne constituant pas la preuve de cette mauvaise foi.
En outre, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice qui aurait été causé par cette résistance fautive alléguée. Or, s’il fait part de sa situation et notamment du fait qu’il a dû verser un acompte de 35 000 €, il ne le démontre nullement, non plus que les difficultés de trésorerie que cela lui causerait.
De même il ne démontre pas que la tardiveté de réalisation des travaux de réparation serait à l’origine de dommages sur ses biens, entreposés dans les bâtiments litigieux, les photographies produites, non datées, ne permettant pas de se rendre compte de cette situation de manière claire et non discutable.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 78 685,70 € (soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix cents), en application du contrat d’assurance F.I.R.E n°35082613U/0004, au titre des réparations à effectuer sur les bâtiments sinistrés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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