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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 23/01942 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHOK
Code NAC : 30B
EJ
DEMANDEURS :
1/ Madame [K] [V]
née le 03 Juin 1941 à [Localité 7] (28),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [W] [V]
née le 04 Mars 1976 à [Localité 7] (28),
demeurant [Adresse 10] (SUISSE),
3/ Monsieur [R] [V]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 7] (28),
demeurant [Adresse 1],
Tous les trois intervenant en qualité d’héritiers de Mme [E] [N] veuve [V] née le 03 juin 1941 à [Localité 6] (47), décédée le 09 août 2023,
représentés par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline ANDRE-HESSE de L’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 30 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 prorogé au 30 Mai 2025 pour surcharge magistrat et rapporté au 28 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] était propriétaire d’un local situé [Adresse 2] à [Localité 9] (78) consistant en une pièce avec un accès sur cour et la jouissance des parties communes (couloir, salle d’attente, toilettes) pour une surface d’environ 24 m2.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2011, Madame [E] [V] a donné à bail son local à Madame [X] [H], dans le cadre d’un bail à usage professionnel pour y exercer l’activité de Psychanalyste, “A l’exclusion de tout autre activité commerciale, industrielle ou artisanale”.
Le bail a été consenti pour une durée de six années à compter du 1er octobre 2011, pour expirer le 30 septembre 2017. Depuis cette date, le contrat s’est poursuivi de manière tacite.
Le loyer, payable le 1er de chaque mois, avait été contractuellement fixé à la somme de 500 euros, « payable le 15 de chaque mois, les 6 premiers mois, puis de 600 euros par la suite ».
Déplorant un paiement irrrégulier du loyer et la non prise en compte d’une révision l’ayant porté à 680,26 euros à compter du 1er août 2022, Madame [E] [V] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer
le 16 septembre 2022 pour un montant en principal de 7.846,82 euros
(8.011,85 euros avec les frais).
Par acte du 30 novembre 2022, Madame [E] [V] a fait assigner Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la Jolie afin de :
— Déclarer Mme [E] [V] recevable et bien fondée en ses
demandes ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre les parties le
26 septembre 2011 ;
— Dire et juger que l’arriéré locatif de Mme [X] [H] s’étant creusé pour atteindre la somme de 8.707,34 euros au 18 novembre 2022, cela constitue un motif d’une gravité suffisante pour qu’il soit procédé à la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Prononcer l’expulsion de Mme [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local à usage professionnel situé au rez de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la [Localité 8] publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés spontanément par la débitrice, les meubles et le matériel lui appartenant pourront être soit vendus par Mme [E] [V], le prix de vente venant en déduction des sommes dues, soit détruits dans l’hypothèse où leur valeur s’avérerait insuffisante ou encore transférés vers une association caritative,
— Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [X] [H] aux paiement d’une somme de 680,26 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle étant précisé que cette somme deviendra exigible à la date à laquelle le jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail sera rendu ;
— Condamner Mme [X] [H] à payer à Mme [E] [V] une somme de 8.707,34 euros selon décompte arrêté au
18 novembre 2022 étant précisé que les sommes qui seront dues jusqu’au jugement qui prononcera la résiliation judiciaire du bail le seront à titre d’arriérés de loyer et les sommes qui sont dues postérieurement au jugement le seront à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamner Mme [X] [H] à payer à Mme [E] [V] une somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 16 septembre 2022 pour un montant de 163,22 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner Mme [X] [H] à rembourser à Mme [V] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’elle serait amenée à règler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la jolie s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2023, la bailleresse a donné congé pour le
30 septembre 2023 à 24H.
Madame [X] [H] a quitté les lieux le 31 juillet 2023 et un procès-verbal de commissaire de justice a été établi lors de la remise des clés.
Les avis d’avoir à poursuivre l’instance (article 82 du code de procédure civile) ont été adressés aux parties le 3 avril 2023.
Madame [E] [V] a constitué avocat par déclaration au greffe sur jugement d’incompétence le 24 mai 2023. Le même jour, Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] sont intervenus volontairement en leurs qualités de mandataire selon mandat de protection future ayant pris effet par jugement du 25 février 2022.
Madame [E] [V] est décédée le 9 août 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le
1er décembre 2023 , Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu le contrat de bail signé entre les parties le 26 septembre 2011,
• Constater l’intervention volontaire de Mesdames [K] et [W] [V], Monsieur [R] [V], les enfants de Madame [E] [V] ès qualité de mandataires, selon mandat de protection future ayant pris effet par jugement du 25 février 2022,
En conséquence,
• Déclarer Madame [E] [V] représentée par ses mandataires, recevable et bien fondée en ses demandes,
• Dire que les demandes formées au titre de la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 8 mars 2023, la résiliation judiciaire du contrat de bail et d’expulsion sous astreinte sont devenues sans objet en raison du départ de la locataire,
• Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [E] [V] une somme de 13.338,25 euros, selon décompte net arrêté au 31 juillet 2023,
• Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [E] [V], une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2022, pour un montant de 163,22 euros,
• Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• Condamner Madame [X] [H] à rembourser à Madame [V], les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret
n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Commissaires de Justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Madame [H] demande au Tribunal de :
Constater le défaut de capacité à agir de Madame [V] du fait du mandat de protection future dont elle a fait l’objet par exécutoire du 29 août 2020,
A titre principal
Juger que Madame [V] ne justifie pas de sa demande d’arriéré de loyer et ce en violation des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Juger que Madame [Y] s’est acquittée de l’intégralité des loyers dont elle était redevable et était bien fondée à réduire puis suspendre le paiement de son loyer sur le fondement de l’exception d’inexécution
Juger la procédure sans objet, le contrat de bail étant d’ores et déjà résilié.
Condamner Madame [V] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
Par jugement rendu le 6 février 2025, le tribunal, constatant que toutes les demandes étaient formulées au nom de Madame [E] [V],
décédée :
Ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;
Renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à 14h pour régularisation des conclusions des demandeurs afin de prendre en compte dans les demandes le décès de Madame [E] [V] survenu le 9 août 2023.
Par conclusions du 11 février 2025, Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] demandent au tribunal
de :
Constater l’intervention volontaire de Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], ès qualités d’ayants droit de Madame [E] [V],
En conséquence,
Déclarer Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], recevables et bien fondés en leurs demandes,
Dire que les demandes formées au titre de la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 8 mars 2023, la résiliation judiciaire du contrat de bail et d’expulsion sous astreinte sont devenues sans objet en raison du départ de la locataire,
Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [K]
[V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] une somme de 13.338,25 euros, selon décompte net arrêté au 31 juillet 2023,
Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [K]
[V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [K]
[V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2022, pour un montant de 163,22 euros,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [X] [H] à rembourser à Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret
n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Commissaires de Justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture était prononcée par ordonnance du 5 mars 2025.
Par conclusions du 14 mars 2025, Madame [H] demandait au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas de leur demande d’arriéré de loyer et ce en violation des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Dire et juger que Madame [Y] s’est acquittée de l’intégralité des loyers dont elle était redevable et était bien fondée à réduire puis suspendre le paiement de son loyer sur le fondement de l’exception d’inexécution,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner conjointement et solidairement les demandeurs à verser à Madame [Y] une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire
Les conclusions en défense notifiées le 14 mars 2025, soit après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [H] expose que Madame [E] [V] est sous mandat de protection future depuis le 29 août 2020 et a, à ce titre, pour mandataires Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V].
Elle fait valoir que l’assignation est établie à la demande de Madame [E] [V] sans qu’il soit fait référence au mandat de protection future dont elle fait l’objet et sans intervention des mandataires, alors qu’en vertu du mandat dont elle fait l’objet Madame [V] n’a pourtant pas la capacité d’agir en justice. Elle demande en conséquence au tribunal de constater le défaut de capacité de la demanderesse pour assigner.
Les demandeurs font valoir que selon un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 janvier 2019, il est possible de régulariser un défaut de capacité à agir d’une personne devant être représentée en justice par l’intervention de son représentant avant que le juge ne statue.
En tout état de cause, le défaut de capacité à agir s’analyse en une fin de non recevoir sur laquelle le tribunal ne saurait statuer, étant relevé que le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, n’a pas été saisi de cette question et que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations à ce sujet par note en délibéré lors de l’audience de plaidoirie, aucune note en délibéré n’ayant par la suite été communiquée.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées et la validité du commandement de payer
Les demandeurs font valoir que suivant les dispositions du bail, le loyer payable le 1er de chaque mois a été fixé à la somme de 500 euros payable le 15 de chaque mois les 6 premiers mois puis de 600 euros par la suite et que le loyer a été révisé à compter du 1er août 2022 ce dont la locataire a été informée par la société CITYA ROYALE, en sa qualité de gestionnaire, par courriel du
22 juillet 2022. Cependant, soutenant que Madame [H] qui a elle même rédigé le bail a sciemment retiré la clause de révision du loyer, ils admettent qu’il y a lieu de soustraire la somme de 880 euros du montant de l’arriéré locatif, somme correspondant à la majoration de 80 euros par mois sur 11 mois.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que :
— la bailleresse n’a jamais accepté la réduction du loyer à 500 euros ;
— le décompte ne pouvait prendre en compte le loyer du mois de novembre 2022 puisque celui-ci avait été glissé dans la boite aux lettres de Madame [V] le 25 janvier 2023 ;
— le commandement n’est pas nul et de nul effet, la Cour de cassation rappelant que le fait que le montant mentionné dans le commandement soit supérieur au montant réel est sans incidence sur sa validité.
Madame [H] fait valoir que :
— l’indexation du loyer qui lui a été imposée à compter du 1er août 2022 est inapplicable en l’absence d’une clause de révision insérée au bail de sorte que le décompte joint au commandement de payer est erroné ;
— ledit décompte ne prend pas en compte le paiement du mois de novembre 2022 ;
— le décompte fait état d’une reprise de solde de 7.386,30 euros alors que
le commandement mentionne un principal selon décompte joint de
7.846,82 euros ; il s’ensuit que le commandement et les décomptes repris à l’appui de celui-ci sont nuls et de nul effet faute de montants précisément déterminés ;
— Madame [H] a réduit son loyer de 600 à 500 euros à compter du mois de novembre 2018 après s’être acquittée des frais de réparation de toilettes communes et Madame [V] a accepté cette diminution, ne sollicitant pas de rappel des loyers à ce titre.
En l’espèce, les demandeurs reconnaissent qu’aucune clause d’indexation n’est insérée au bail ce qu’ils attribuent à une manoeuvre de Madame [H]. Quoiqu’il en soit, il s’ensuit que le moyen développé à ce sujet par cette dernière apparaît sans objet, puisque les consorts [V] ont soustrait
80 euros par mois pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cependant la somme à soustraire est de 960 euros et non de 880 euros, le compte de départ faisant apparaître que la majoration a bien été appliquée sur la période de 12 mois et non sur 11 mois.
S’agissant du loyer du mois de novembre 2022, il est bien pris en compte sur le relevé de compte actualisé arrêté au 5 avril 2023. En outre, il n’est justifié d’aucune erreur au regard de la reprise de solde de 7.386,30 euros et du solde de 7.846,82 euros, ces sommes résultant de manière claire du relevé de compte arrêté au 8 septembre 2022. En tout état de cause, ainsi que le font valoir à bon droit les consorts [V], il résulte d’une jurisprudence constante que la mention dans le commandement de payer d’un montant supérieur à celui effectivement dû n’est pas de nature à entraîner la nullité dudit commandement. Enfin, Madame [H] ne justifie pas de la prétendue acceptation de la diminution du loyer, qu’elle a unilatéralement décidée, par la bailleresse, étant rappelé que cette acceptation ne saurait être qu’expresse.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1719 du code civil :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’exception d’inexécution justifiant le refus de payer le loyer n’est légitime qu’en cas d’impossibilité totale d’exploitation.
Madame [H] fait valoir à titre subsidiaire qu’elle était bien fondée à réduire, puis suspendre, le montant de son loyer sur le fondement de l’exception d’inexécution. Elle argue à ce titre :
— de ce que les locaux loués étaient du fait du bailleur impropres à leur utilisation à des fins professionnelles (état de vétusté et de dégradation avancé, pas de diagnostic de performance énergétique, absence de toilettes pendant cinq mois)
— de ce qu’elle subit des perturbations considérables dans la jouissance du bien loué d’une importance telle qu’elles ont rendu le bien totalement impropre à son exploitation, la défenderesse rencontrant les difficultés les plus considérables à l’exercice de sa profession ;
— de ce que les biens loués ne sont pas conformes à la description figurant dans le bail, le local présenté comme ayant une surface de 24 mètres carrés n’en faisant en réalité que 17 et l’accès à la cour prévu au bail ayant été supprimé.
Les consorts [V] résistent à ces moyens et font valoir que :
— s’agissant de la superficie du local, Madame [H] a rédigé elle même le contrat et qu’elle bénéficiait d’une salle d’attente en plus de son
cabinet ;
— les difficultés de voisinage qu’elle évoque ne sont corroborées par aucune plainte et en tout état de cause la bailleresse a tenté de les résoudre ;
— cette dernière a acquitté de nombreuses factures pour assurer le bon fonctionnement des toilettes ;
— en tant que rédactrice de l’acte, il incombait à Madame [H] de solliciter les diagnostics énergétiques ce qu’elle n’a jamais fait ;
— s’agissant de l’état des lieux loués, Madame [H] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, étant relevé qu’elle a fait réaliser un audit de l’immeuble qui ne porte pas sur les parties données en location.
En l’espèce, Madame [H] n’établit effectivement pas la réalité de ses allégations sur le fait que les locaux aient été totalement impropres à l’exercice de son activité de psychanalyse. Il sera relevé à cet égard que le prétendu état de vétusté et de dégradation avancé est contredit pas le constat de commissaire de justice établi lors du départ de la locataire, lequel fait apparaître un état d’usage.
S’agissant des W.C., les bailleurs produisent plusieurs factures de réparation acquittées auprès d’une entreprise de plomberie et en tout état de cause, aucun défaut de délivrance de nature à justifier l’exception d’inexécution dont se prévaut Madame [H] ne peut être considéré comme caractérisé à ce titre.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne les nuisances faisant l’objet d’attestations produites par la défenderesse (bruits sourds de meubles déplacés, cris, musiques, aboiements de chien, propos et comportements agressifs d’autres locataires).
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Les demandeurs font valoir que Madame [H] reconnaît elle même avoir refusé les lettres RAR lorsqu’elle voyait qu’elles étaient adressées par la bailleresse. Ils lui reprochent encore d’avoir menacé la fille de Madame [V] d’engager une procédure afin de placer sa mère sous tutelle ou sous curatelle ou encore d’avoir changé les serrures de l’immeuble.
Cependant, ces éléments apparaissent insuffisants à établir le préjudice invoqué, dont les consorts [V] s’abstiennent de préciser plus avant la nature exacte et étant relevé que les clés ont bien été remises, ce qui a fait l’objet du constat du commissaire de justice.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Les demandeurs justifient du caractère certain, liquide et exigible de leur créance par la production :
— du contrat de bail
— d’une lettre de mise en demeure datée du 10 octobre 2018 ;
— d’une lettre de relance du 6 avril 2021 concernant l’année 2020 ;
— d’un commandement de payer du 22 octobre 2020 pour la somme de
3.400 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— d’un compte de départ daté du 6 septembre 2023 (situation du compte de départ au 31 juillet 2023) faisant état d’un solde en faveur du bailleur de 14.218,25 euros.
Après déduction de 960 euros correspondant à la revalorisation du loyer, le montant de la créance des consorts [V] s’élève à 13.258,25 euros.
Sur les autres demandes
Madame [H], partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2022.
En revanche la demande des consorts [V] concernant les frais éventuels d’exécution forcée sera rejetée comme étant de nature purement hypothétique.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V] en qualité d’héritiers de Mme [E] [N] veuve [V] née le 03 juin 1941 à [Localité 6] (47), décédée le 09 août 2023, devenus demandeurs à l’instance,
Condamne Madame [X] [H] a payer à Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], la somme de 13.258,25 euros, décompte arrêté au 31 juillet 2023,
Condamne Madame [X] [H] à payer à Madame [K] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [R] [V], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2022,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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