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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 déc. 2024, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE c/ S.C.I DU PALAIS VIVIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
RCS [Localité 8] 382 490 001
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSES
S.C.I DU PALAIS VIVIENNE
RCS [Localité 8] 813 339 702
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0098
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DUCORPS
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement en date du 21 août 2023, publié le 30 août 2023 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références 2023 S numéro 103, la société SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DU PALAIS VIVIENNE, situés [Adresse 2], et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement d’orientation rendu le 25 janvier 2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné la vente forcée des biens saisis pour l’audience du 23 mai 2024.
Suivant un jugement rendu le 23 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée du fait de la saisine du premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de détail de l’évolution de la procédure d’appel.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel interjeté par la débitrice irrecevable car tardif.
Par suite, suivant conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2024, la société SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE sollicite la fixation d’une date d’adjudication en vue de la vente forcée des biens saisis, étant précisé que les demandes formulées par la débitrice dans ses dernières conclusions sont soit irrecevables et/ou mal fondées.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI DU PALAIS VIVIENNE fait valoir que le décompte présenté par le créancier poursuivant est erroné et que celui-ci doit être ramené à un montant de 10 269 006,64 €, et qu’en toute hypothèse l’adjudication doit être reportée pour lui permettre de procéder à la vente de l’immeuble saisi ou de rembourser sa dette en vendant des œuvres d’art.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe de rappeler que le jugement d’orientation a statué sur le montant de la créance cause de la saisie, et que celui-ci autorité de chose jugée de ce chef dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par la débitrice ne peut qu’être déclarée irrecevable, de même que celle tendant en
réalité, sous couvert d’un report de la date d’adjudication, à l’octroi d’un délai de grâce.
Par suite, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi, telle que sollicitée par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable les contestations formulées par la SCI DU PALAIS VIVIENNE dans ses dernières conclusions,
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 13 mars 2025 à 14h00 ,
Désigne Me [L] [M] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [B] [G], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 8], le 5 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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